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Article 20 AUTONOME (Décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie)

Article 20 AUTONOME (Décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie)


Les formateurs, intervenants extérieurs et les coordinateurs pédagogiques permanents sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme attestant de l'une des qualifications suivantes :
1° Diplôme permettant l'usage du titre d'ostéopathe ou autorisation d'user du titre d'ostéopathe avec une expérience professionnelle minimale de cinq ans en ostéopathie ;
2° Titre universitaire de niveau I dans les domaines de la pédagogie, de la santé, des sciences ou de la matière enseignée ;
3° Diplômes mentionnés aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique.