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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie)


I. - La décision d'agrément précise :
1° Le numéro d'agrément ;
2° L'identité et l'adresse de la personne physique ou morale juridiquement responsable de l'établissement de formation ;
3° Le nom de l'établissement de formation ;
4° La localisation et l'adresse des locaux permanents d'enseignement de l'établissement de formation ;
5° Le nombre maximum d'étudiants que l'établissement est autorisé à accueillir par année de formation aux termes de l'article 25 du présent décret et, au sein de cet effectif, le nombre maximal d'étudiants pouvant être accueillis en provenance des établissements ayant perdu leur agrément ;
6° La date d'effet et la durée d'agrément.
La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française.
II. - Le numéro d'agrément est mentionné sur tout document et support de communication de l'établissement.
III. - La liste des établissements agréés est publiée sur le site officiel du ministère de la santé. La liste des établissements dont l'agrément a été refusé ou retiré est communiquée sur demande écrite adressée à ce ministère.