Après le 3° de l'article R. 4352-13 du même code, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les personnes exerçant les fonctions de techniciens de laboratoire médical mentionnées aux articles L. 4352-3-1 et L. 4352-3-2, titulaires du certificat de capacité mentionné aux 2° et 3°. »