La section 2 du chapitre III du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l'article R. 1223-4, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° L'article R. 1223-7-1est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1223-7-1.-L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé diligente des inspections des établissements de transfusion sanguine à un rythme au moins biennal. Ces inspections visent à s'assurer de la conformité des activités de transfusion sanguine de l'établissement avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1223-3 ainsi qu'avec les normes de fonctionnement et d'équipement qui leur sont applicables.
« Dans le cadre de ces inspections, l'agence peut également diligenter des inspections au siège de l'Etablissement français du sang dès lors qu'elles sont nécessaires à l'objectif mentionné à l'alinéa précédent.
« Le directeur général de l'agence peut requérir à cet effet de l'Etablissement français du sang et des établissements de transfusion sanguine toutes informations nécessaires. »