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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 septembre 2014 relatif aux engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 septembre 2014 relatif aux engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification)


La section II du chapitre Ier du titre III du livre III (partie Arrêtés) du code des assurances est ainsi modifiée :
I.-A l'article A. 331-2, la référence : « L. 142-1 » est remplacée par la référence : « L. 134-1 ».
II.-Le II de l'article A. 331-4 est ainsi rédigé :
« II.-a) Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1 et ne relevant pas du IV de l'article R. 134-1, y compris ceux relevant de l'article L. 144-2 et ne relevant pas du IV de l'article R. 134-1, le montant de la participation aux bénéfices techniques et financiers mentionnée à l'article R. 342-6 est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats spécifique relatif aux seules opérations relevant de la comptabilité auxiliaire d'affectation.
« b) Le compte mentionné au a est établi à la date de chaque échéance, qui est au moins trimestrielle. Ce compte comporte en produits :
« 1° Le montant des primes versées et des montants transférés ;
« 2° Les produits nets des placements ;
« 3° La variation des plus ou moins values latentes des actifs de la comptabilité auxiliaire d'affectation ;
« 4° Les éventuelles rétrocessions de commission mentionnées au II de l'article R. 134-11 ;
« 5° Les montants arbitrés entrants ;
« Il comporte en charges :
« 1° Les charges des prestations versées et des montants transférés ;
« 2° Les charges, avant attribution de participation aux résultats au titre de la période, des provisions techniques, mentionnées aux 1° et 7° de l'article R. 331-3, y compris celles résultant d'écarts actuariels des provisions mathématiques ;
« 3° Les mouvements, avant attribution de participation aux résultats au titre de la période, de la provision de diversification, mentionnée au 9° de l'article R. 331-3, pour la part imputable aux primes versées, aux prestations servies, aux conversions en provision mathématique, aux arbitrages et aux prélèvements de chargements ;
« 4° Les frais mentionnés à l'article R. 134-11, à l'exception de ceux mentionnés au d dudit article ;
« 5° Le cas échéant, le solde débiteur net de déduction de l'exercice précédent prévue au c du II du présent article ;
« 6° Les montants arbitrés sortants ;
« Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au solde de réassurance cédée calculées conformément à l'article A. 331-8.
« Le montant de la participation aux résultats techniques et financiers est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au présent II.
« Pour l'application du d de l'article R. 134-11, et lorsque ne sont pas appliqués les frais mentionnés au f, ce montant peut être diminué d'au plus 15 % dudit solde.
« c) Le solde débiteur du compte de participation aux résultats doit être compensé, à la clôture de chaque établissement du compte, par une reprise de la provision de diversification, dans la limite de la valeur minimale de cette provision mentionnée au II de l'article R. 134-5 ou par la reprise de la provision collective de diversification différée mentionnée au 10° de l'article R. 331-3 ou encore par la reprise de ces deux provisions. Le solde débiteur restant, après ces reprises, est reporté au débit du compte de participation aux résultats arrêté à l'échéance suivante.
« d) Le montant de la participation aux résultats techniques et financiers est attribué, à la clôture de chaque établissement du compte, en provision mathématique ou en provision de diversification, dans le respect des conditions mentionnées au II de l'article R. 134-6, entre les adhérents ou souscripteurs d'engagements relevant de la comptabilité auxiliaire d'affectation ou porté à la provision collective de diversification différée mentionnée au 10° de l'article R. 331-3.
« e) L'attribution de la participation aux résultats techniques et financiers, entre les souscripteurs ou adhérents, s'effectue, dans le respect des conditions mentionnées au II de l'article R. 134-6, par la revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros, par l'affectation à la provision de diversification, soit au moyen de la revalorisation de la valeur de la part, soit au moyen de l'affectation de parts nouvelles aux souscripteurs ou adhérents. Le montant de la participation aux résultats techniques et financiers affecté à la provision de diversification, peut être augmenté par une reprise de la provision collective de diversification différée, pour la revalorisation de la valeur de la part ou l'affectation de parts nouvelles.
« La revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros est déterminée selon un taux identique pour tous les souscripteurs ou adhérents, net du taux retenu pour l'établissement du tarif de chaque souscripteur ou adhérent. Elle ne peut être modulée en prenant en compte les différences de résultats techniques des comptes des participants dont les droits individuels ont été liquidés et de ceux dont les droits individuels sont en cours de constitution.
« f) La dotation à la provision collective de diversification différée n'est possible que si le montant de la provision collective de diversification différée n'excède pas, après la dotation, 8 % du maximum entre, d'une part, le montant des provisions mathématiques de la comptabilité auxiliaire d'affectation qui seraient à inscrire si le taux d'actualisation retenu pour leur calcul était nul et, d'autre part, la valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire d'affectation.
« g) Les reprises, prévues aux c et e du présent II, s'effectuent dans un délai ne pouvant excéder huit ans à compter de la date à laquelle les sommes ont été portées à la provision collective de diversification différée. »
III.-A l'article A. 331-4, la référence : « L. 142-1 » est remplacée par la référence : « L. 134-1 ».