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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 septembre 2014 relatif aux engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 septembre 2014 relatif aux engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification)


La section III du chapitre II du titre III du livre Ier (partie Arrêtés) est ainsi modifiée :
I.-Après l'article A. 132-4-3, il est inséré cinq articles ainsi rédigés :


« Art. A. 132-4-4.-Le document d'information prévu au IV de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 contient les informations prévues par le modèle ci-annexé.
« Annexe à l'article A. 132-4-4 du code des assurances
« 1° Nom commercial du contrat affecté par la conversion des engagements ;
« 2° Caractéristiques des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification :
« a) Définition contractuelle des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification, précisant notamment la valeur minimale de la part de provision de diversification et le pourcentage des sommes versées nettes de frais, garanties à échéance. Lorsque ce pourcentage est nul, l'absence de garantie en euros est clairement explicitée. Les garanties relatives aux primes périodiques ou complémentaires versées sont précisées ;
« b) Durée des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification avec, s'il y a lieu, la mention de la durée minimum et maximum des échéances proposées ;
« c) Indication en caractères apparents que les montants investis au titre d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant de l'évolution des marchés financiers ;
« d) Délai et modalités de l'exercice de la faculté de revenir sur la décision de conversion prévue au I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 ;
« e) Modalités de versement des primes sur les engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification ;
« f) Modalités et conditions de la prorogation ou de l'anticipation de l'échéance de l'engagement ou de la date de liquidation des droits en rente ;
« g) Modalité de répartition des résultats techniques et financiers ;
« h) Information sur le fonctionnement de la provision collective de diversification différée, si l'entreprise d'assurance l'utilise ;
« i) Modalités et conditions de conversion des parts de provision de diversification en provision mathématique si le contrat le prévoit ;
« j) Politique de placement pour les engagements pour lesquels le capital garanti est inférieur à 100 % ;
« k) Frais prélevés par l'entreprise d'assurance, relatifs aux engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification ;
« l) Information sur les primes relatives aux garanties complémentaires lorsque elles existent ;
« m) Indications générales relatives à la perception des prélèvements sociaux à l'atteinte de la garantie, s'il y a lieu.
« 3° Précisions sur la valeur de rachat ou de transfert :
« a) Indication des valeurs de rachat ou de transfert liées aux engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification telle que prévue à l'article A. 132-5-2 et à l'article A. 132-5-1 ;
« b) Indication en caractères très apparents que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre de parts de provision de diversification, mais pas sur leur valeur ;
« c) Indication que la valeur de ces parts de provision de diversification, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers ;
« d) Si le contrat le prévoit : indication en caractères très apparents de la période durant laquelle les engagements ne sont pas rachetables ;
« e) Délai de règlement ;
« 4° Modalités de conversion d'engagements existants en engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification : précisions quant à la possibilité de conversion partielle ou totale d'engagements existants ;
« 5° Modifications apportées au contrat existant du fait de la souscription d'engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification, notamment, s'il y a lieu :
« a) Impact sur les options de gestion ;
« b) Modalités d'arbitrages ;
« c) Fréquence et date de valeur des opérations effectuées sur le contrat ou l'adhésion ;
« d) Utilisation d'un support d'attente ;
« e) Garantie plancher ou garantie complémentaire.
« 6° Mention de la possibilité pour le souscripteur ou l'adhérent d'avoir communication de l'information relative au contrat, en vigueur à la date de la conversion, dans les conditions prévues à l'article A. 132-4-5.


« Art. A. 132-4-5.-La note d'information sur la totalité du contrat prévue au c du IV de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 doit contenir les informations visées aux articles A. 132-4 et A. 132-4-4, en vigueur à la date de conversion.


« Art. A. 132-4-6.-La faculté de revenir sur la première décision de conversion offerte au souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, dans les conditions prévues au I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 et ses modalités d'application, sont rappelées dans le document formalisant la première demande de conversion. Pour ce faire, la mention suivante précède la signature du souscripteur ou de l'adhérent.
« Cette mention est ainsi rédigée :
« Le souscripteur ou l'adhérent dispose de la faculté de revenir sur sa première décision de conversion d'engagements en euros vers des engagements donnant lieu à la constitution d'une provision pour diversification pendant trente jours calendaires révolus à compter de la date de la première demande de conversion, exprimée sur tout support durable. Cette faculté de revenir sur la décision de conversion doit être exercée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, envoyée à l'adresse suivante “ adresse à laquelle la lettre d'exercice de la faculté de revenir sur la décision de conversion doit être envoyée ”. Elle peut être exercée suivant le modèle de lettre joint au document d'information.


« Art. A. 132-4-7.-La faculté de revenir sur la première décision de conversion offerte au souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, dans les conditions prévues au I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014, peut s'exercer par l'envoi d'une lettre rédigée selon le modèle ci-annexé, joint au document d'information.
« Annexe à l'article A. 132-4-7 du code des assurances
« Modèle de lettre :
« Nom
« Adresse
« Nom et adresse de l'assureur
« Date
« Référence du contrat
« Lettre recommandée avec demande d'avis de réception
« Objet : exercice de la faculté de revenir sur ma décision de conversion d'engagements en euros vers des engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification.
« Monsieur (ou Madame),
« J'ai souscrit/ je suis adhérent d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation qui porte les références suivantes : (indiquer les références). J'ai demandé le (date) une conversion d'engagements en euros vers des engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification.
« Conformément aux dispositions du IV de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014, je souhaite exercer la faculté dont je dispose de revenir sur cette décision de conversion.
« Je vous remercie de bien vouloir procéder au rétablissement de la situation prévalant avant ma demande de conversion d'engagements exprimés en euros.
« Veuillez croire, Monsieur (ou Madame) (formule de politesse)
« Signature


« Art. A. 132-4-8.-Lors de la souscription ou l'adhésion à un contrat comportant des engagements donnant lieu à la constitution de provision de diversification, la note d'information mentionnée à l'article L. 132-5-2, la notice mentionnée à l'article L. 132-5-3 ou, lorsqu'ils valent note d'information conformément à l'article L. 132-5-2, la proposition d'assurance ou le projet de contrat contiennent, celles des informations prévues au 1°, au 2°, à l'exception de son d, et au 3° de l'annexe de l'article A. 132-4-4, qui ne sont pas déjà prévues aux articles A. 132-5-1, A. 132-5-2 ou A. 132-5-3. »
II.-L'article A. 132-5-1 est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa, les mots : « contrats en euro diversifié » sont remplacés par les mots : « droits individuels des contrats comportant des engagements donnant lieu à une provision de diversification ».
La deuxième phrase du 1° est ainsi rédigée : « Le tableau distingue clairement la part de la valeur de transfert au titre de la provision de diversification et de la provision mathématique des engagements donnant lieu à une provision de diversification et celle, le cas échéant, au titre de la provision mathématique des engagements en unités de compte et des engagements en euros. »
La dernière phrase du 1° est ainsi rédigée : « Au moment de l'adhésion, le montant de la cotisation affecté à la provision de diversification peut être déterminé ; le nombre exact de parts n'étant connu qu'au prochain arrêté du compte de participation aux résultats mentionné au III de l'article A. 331-4 ou au prochain arrêté intermédiaire mentionné à l'article A. 134-4, la valeur de transfert des huit premières années est indiquée pour un nombre de parts générique. »
Après le 2° est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de la remise de la notice, il est indiqué en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 que la valeur de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre de parts de provisions de diversification. »
Au 4°, les mots : « R. 142-1 et R. 142-5 » sont remplacés par les mots : « articles R. 134-1, R. 134-5 et R. 134-6 ».
III.-L'article A. 132-5-2 est ainsi modifié :
A la première phrase du I, les mots : « mentionnés à l'article L. 142-1 et ne relevant pas de l'article R. 142-12 » sont remplacés par les mots : « relevant de l'article L. 134-1 mais ne relevant pas du IV de l'article R. 134-1 ».
Au deuxième alinéa du 1° du I, les mots : « des articles R. 142-6 et R. 142-7 » sont remplacés par les mots : « du III de l'article R. 134-5 et de l'article R. 134-7 ».
Le 1° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice, il est indiqué en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 que la valeur de rachat ou de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre de parts de provisions de diversification. »
Le 2° du I est ainsi rédigé :


« 2° Sont indiquées, à titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés à quelque titre que ce soit. Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquées à partir d'hypothèses explicites de variation de 25 pb par an du taux d'actualisation, qui demeure supérieur ou égal à 0, et de variation de la valeur de la part de provision de diversification d'au moins 10 % par an. Elles présentent a minima les trois scenarii suivants :
-une baisse de la valeur de la part de provision de diversification associée à une hausse du taux d'actualisation de la provision mathématique ;
-symétriquement, une hausse de la valeur de la part de provision de diversification associée à une baisse du taux d'actualisation de la provision mathématique ;
-une stabilité de la valeur de la part de provision de diversification et du taux d'actualisation de la provision mathématique.


Immédiatement à la suite de chacune des simulations mentionnées au premier alinéa du présent 2°, est mentionnée l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert à l'atteinte de la garantie.
Les simulations peuvent ne pas tenir compte de l'impact de l'évolution du taux d'actualisation sur la valeur de la part de provision de diversification. Il est alors précisé que l'évolution des taux d'intérêt est susceptible d'influer sur la provision mathématique comme sur la provision de diversification.
L'ensemble des paramètres de calcul retenus pour ces simulations est mentionné. En particulier, il est indiqué, parmi les paramètres supposés constants pour la simulation, ceux qui sont susceptibles d'évoluer au cours du temps.
Il est également mentionné que les simulations présentées ont valeur d'exemples illustratifs qui ne préjugent en rien de l'évolution effective des marchés ni de la situation personnelle du souscripteur ou de l'adhérent. »
A la première phrase du II, les mots : « mentionnés à l'article R. 142-12 » sont remplacés par les mots : « relevant du IV de l'article R. 134-1 ».
A la deuxième phrase du II, les mots : « La notice précise » sont remplacés par les mots : « Le projet de contrat, la proposition d'assurance ou la notice précisent ».
Le II est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice, il est indiqué en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 que la valeur de rachat ou de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre de parts de provisions de diversification. »
Au III, les mots : « contrats mentionnés au premier alinéa de l'article R. 142-8 » sont remplacés par le mot : « engagements » et les mots : « durant huit années au moins » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au II de l'article R. 134-8 ».
Le IV est ainsi rédigé :
« IV.-1° Pour l'application du a du 2° de l'article A. 132-8 aux contrats mentionnés à l'article L. 134-1 :
« a) Il est indiqué dans l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 si les engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification comportent ou non des garanties en capital à échéance et s'il y a lieu, le pourcentage des sommes versées, nettes de frais, garanties à l'échéance.
« b) La mention suivante est insérée dans l'encadré :
« “ Les sommes versées, nettes de frais, au titre d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision pour diversification sont sujettes à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant de l'évolution des marchés financiers. Si une garantie est offerte, cette garantie est à l'échéance de l'engagement. Le contrat peut prévoir que cette garantie ne soit que partielle. ” »
2° Pour l'application du 4° de l'article A. 132-8 aux engagements ne comportant pas de valeur de rachat, il est indiqué dans l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 :
« Les engagements ne sont pas rachetables pendant [nombre d'années durant lesquelles les engagements ne sont pas rachetable] ans. »
IV.-L'article A. 132-5-3 est ainsi rédigé :
Le I est ainsi rédigé :
« I.-Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, durant la durée d'application de l'article R. 342-3, une information relative à l'affectation d'actifs par l'entreprise d'assurance en raison d'une insuffisance de représentation des engagements est remise contre récépissé préalablement à la souscription, à l'adhésion ou à la première demande de conversion. »
Au II, les mots : « les adhérents » sont remplacés par les mots : « les souscripteurs ou adhérents ».
Le III est ainsi rédigé :
« III.-Par dérogation à l'article A. 132-7, l'entreprise d'assurance communique chaque année au souscripteur ou à l'adhérent, pour chaque engagement donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, le montant des capitaux ou des rentes garantis, le nombre de parts de provision de diversification détenues et leur valeur ainsi que, pour le souscripteur individuel ou l'adhérent, l'évolution annuelle de ces montants et de ces valeurs depuis sa souscription ou son adhésion ou pour les cinq dernières années lorsque la date de sa souscription ou de son adhésion est antérieure de plus de cinq ans à la date de clôture de l'exercice. »