ACCORD
DE COPRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ORGANISATION DE LIBÉRATION DE LA PALESTINE, AU PROFIT DE L'AUTORITÉ PALESTINIENNE (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À PARIS LE 11 SEPTEMBRE 2013
Le Gouvernement de la République française et l'Organisation de libération de la Palestine, agissant au bénéfice de l'Autorité palestinienne, ci-après dénommés les Parties,
Considérant l'adoption par l'UNESCO de la Convention du 20 octobre 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, convention ratifiée par les deux Parties ;
Considérant la volonté commune des Parties de renouveler la coopération culturelle franco-palestinienne et de renforcer les relations cinématographiques entre la France et l'Autorité palestinienne ;
Considérant leur volonté de valoriser leur patrimoine cinématographique commun;
Sont convenus des dispositions suivantes :
I. − Coproduction
Article 1er
Aux fins du présent Accord :
1. Le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de toute durée et sur tout support quel qu'en soit le genre (fiction, animation, documentaire) conforme aux dispositions législatives et réglementaires de chacune des deux Parties et dont la diffusion première a lieu dans les salles de spectacle cinématographique;
2. Le terme « autorité compétente » désigne :
Pour la Partie française : le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) ;
Pour la Partie palestinienne : le Ministère de la culture de l'Autorité palestinienne.
Article 2
1. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent Accord sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales conformément à la législation de chacune des deux Parties.
2. Les œuvres cinématographiques de coproduction admises au bénéfice du présent Accord bénéficient, de plein droit, sur le territoire français et dans les Territoires palestiniens occupés, (y compris Jérusalem-Est), des avantages qui résultent de la législation de chacune des Parties relative à l'industrie cinématographique.
L'autorité compétente de chaque Partie communique à l'autorité compétente de l'autre Partie la liste des textes relatifs à ces avantages.
Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière que ce soit par l'une ou l'autre des Parties, l'autorité compétente de la Partie concernée s'engage à communiquer la teneur de ces modifications à l'autorité compétente de l'autre Partie.
3. Ces avantages sont acquis seulement au producteur de la Partie qui les accorde.
4. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques de coproduction doivent avoir reçu, au plus tard quatre mois après la sortie en salles du film en France ou dans les Territoires palestiniens occupés (y compris Jérusalem-Est), l'approbation des autorités compétentes des deux Parties.
Les demandes d'admission doivent respecter les procédures prévues à cet effet par chacune des Parties et être conformes aux conditions minimales fixées dans l'annexe du présent Accord.
Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toute information relative à l'octroi, au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d'admission au bénéfice du présent Accord.
Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes des deux Parties doivent se consulter.
Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont admis l'œuvre cinématographique au bénéfice de la coproduction, cette admission ne peut être ultérieurement annulée que par accord entre ces mêmes autorités.
L'approbation d'un projet de coproduction par les autorités compétentes des deux Parties ne lie aucune d'entre elles quant à l'octroi du visa d'exploitation.
Article 3
1. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des entreprises de production présentant une organisation technique et financière efficace et solide, et une expérience professionnelle reconnue par l'autorité compétente de la Partie dont elles relèvent.
2. Les entreprises de production, pour être éligibles au bénéfice du présent Accord, doivent, en outre, satisfaire aux conditions imposées par les réglementations françaises ou palestiniennes selon la Partie dont elles relèvent.
3. La majorité des collaborateurs artistiques et techniques doit soit résider à titre permanent dans les Territoires palestiniens occupés (y compris Jérusalem-Est) ou en France, soit détenir la nationalité française, ou un document d'identité ou de voyage, délivrée par l'Autorité palestinienne ou détenir la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen.
Les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre, à titre exceptionnel, et après accord entre elles, la participation de collaborateurs artistiques et techniques qui ne remplissent pas les conditions de nationalité ou de résidence telles que définies par les deux paragraphes précédents.
4. Les prises de vues doivent être effectuées dans des studios établis sur le territoire français ou dans les Territoires palestiniens occupés (y compris Jérusalem-Est).
Les prises de vues réalisées en décors naturels en dehors du territoire français ou des Territoires palestiniens occupés (y compris Jérusalem-Est) peuvent être autorisées par accord des autorités compétentes des deux Parties si le scénario ou l'action de l'œuvre cinématographique l'exigent.
Article 4
La proportion des apports respectifs du ou des coproducteurs de chaque Partie dans une œuvre cinématographique de coproduction peut varier de 20 % (vingt pour cent) à 80 % (quatre-vingts pour cent) du coût définitif de l'œuvre cinématographique.
Par dérogation et après accord des autorités des deux Parties, le seuil à 20 % peut être abaissé à 10 % en tenant compte des collaborations artistiques et techniques du ou des coproducteurs de chaque Partie.
La participation technique et artistique du ou des coproducteurs de chaque Partie doit intervenir dans la même proportion que ses apports financiers sauf dérogation exceptionnelle admise par les autorités compétentes des deux Parties.
Article 5
Chaque coproducteur est codétenteur des éléments corporels et incorporels de l'œuvre cinématographique.
Le matériel est déposé, aux noms conjoints des coproducteurs, dans un laboratoire choisi d'un commun accord.
Article 6
Toutes facilités sont accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique ou technique collaborant à ces films ainsi que pour l'importation ou l'exportation du matériel nécessaire à la réalisation et à l'exploitation des films de coproduction (pellicule, matériel technique, costumes, éléments de décors, matériels de publicités).
Article 7
Les autorités compétentes des deux Parties examinent tous les trois ans si l'équilibre des contributions respectives est assuré et, à défaut, arrêtent les mesures nécessaires.
Un équilibre général doit être réalisé tant en ce qui concerne les contributions artistiques et techniques que les contributions financières ; cet équilibre est apprécié par la Commission mixte prévue à l'article 15.
Pour la mise en œuvre de ce bilan, chaque autorité - lors de la procédure d'admission d'une œuvre cinématographique au bénéfice du présent Accord - établit un récapitulatif de l'ensemble des aides et financements.
L'analyse de l'équilibre général se fait notamment :
- par le décompte des aides et financements à la production et à la distribution confirmés sur les coproductions de l'année de référence, étant convenu que l'appréciation de ce décompte se fait au regard du montant global des budgets desdites coproductions ;
- par la prise en compte, au-delà du nombre des films coproduits par les deux Parties, des films préachetés par les distributeurs et les diffuseurs des deux Parties, au bénéfice des producteurs de ces films au cours de l'année de référence et du montant de ces préachats ;
- par le décompte des investissements français, d'une part, et des investissements palestiniens, d'autre part, dans les films de coproduction franco-palestiniens.
Dans l'hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte examine les moyens de restaurer l'équilibre et prend toutes les mesures qu'elle estime nécessaires à cet effet.
Article 8
Les génériques, bandes-annonces et matériel publicitaire doivent mentionner la coproduction entre la France et l'Autorité palestinienne.
Elle doit être également mentionnée dans le cas de présentation dans les festivals.
Article 9
La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs. Elle est précisée dans le contrat qui les lie.
Article 10
Les autorités compétentes des deux Parties acceptent que les œuvres cinématographiques admises au bénéfice du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant d'Etats avec lesquels l'une ou l'autre Partie sont liées par des accords de coproduction cinématographique.
Les conditions d'admission des œuvres cinématographiques mentionnées au premier alinéa doivent faire l'objet d'un examen au cas par cas, et respecter les équilibres fixés aux articles 3 et 4.
II. − Formation et coopération cinématographique
Article 11
Les autorités compétentes des deux Parties accordent une attention particulière à la formation aux métiers du cinéma. Elles se concertent afin d'étudier ensemble les mesures à prendre pour faciliter la formation initiale et continue des professionnels. Elles favorisent la conclusion d'accords ou de conventions entre les écoles ou les organismes de formation initiale et continue permettant, notamment, la circulation de leurs étudiants.
Article 12
Les autorités compétentes des deux Parties examinent les moyens propres à favoriser la distribution et la promotion réciproques des œuvres cinématographiques de chacune des deux Parties.
Elles reconnaissent la nécessité de promouvoir la diversité culturelle en facilitant la reconnaissance de leurs cinématographies réciproques, notamment par le biais de programmes d'éducation à l'image ou de participation à des festivals de films.
La présentation dans les festivals d'œuvres cinématographiques coproduites doit être assurée par la Partie à laquelle appartient le producteur majoritaire sauf dispositions différentes prises par les deux autorités compétentes.
Article 13
Les autorités compétentes des deux Parties examinent les moyens propres à favoriser les échanges de savoir-faire entre les professionnels (artistes, techniciens…).
Article 14
Les autorités compétentes des deux Parties s'emploient à développer la coopération entre les cinémathèques et les organismes de conservation d'archives cinématographiques des deux Parties.
III. − Commission mixte
Article 15
1. Pour suivre et faciliter l'application du présent Accord et en suggérer, le cas échéant, des modifications, il est institué une Commission mixte composée de représentants des autorités compétentes et de professionnels des deux Parties.
2. Pendant la durée du présent Accord, cette Commission se réunit en principe tous les trois ans alternativement en France et dans les Territoires palestiniens occupés (y compris Jérusalem-Est).
Elle peut également être convoquée à la demande de l'une des autorités compétentes, notamment en cas de modification soit de la législation, soit de la réglementation applicable à l'industrie cinématographique ou dans le cas où le fonctionnement de l'Accord rencontre dans son application des difficultés d'une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre des échanges.
Dans cette dernière hypothèse, si la Commission mixte ne s'est pas réunie dans les plus brefs délais en vue d'examiner les moyens de restaurer l'équilibre, les autorités compétentes n'admettent au bénéfice de la coproduction que les films remplissant les conditions du présent Accord dans de strictes conditions de réciprocité - un film pour un film.
IV. − Stipulations finales
Article 16
Le présent Accord entre en vigueur à la date de la réception de la dernière notification par voie diplomatique par laquelle les Parties s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures internes nécessaires pour l'entrée en vigueur de l'Accord.
Le présent Accord est conclu pour une durée de trois ans et peut être reconduit par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes, d'un an chacune.
Chacune des deux Parties peut dénoncer le présent Accord à tout moment, par notification écrite transmise par voie diplomatique. Dans ce cas, l'accord cesse d'être valable dans un délai de 3 mois après la date de la réception de la notification. La dénonciation de l'Accord ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre du présent Accord, sauf décision contraire des Parties.
En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Paris, le 11 septembre 2013, en deux exemplaires, chacun en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Aurélie Filippetti Ministre de la culture et de la communication
Pour l'Organisation de libération de la Palestine agissant au profit de l'Autorité palestinienne : Anwar Abu Eisheh Ministre de la culture