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Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d'autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d'autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français)


ANNEXE V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION EUROPÉENNE DE PÊCHE POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE AU GANGUI EN MER MÉDITERRANÉE PAR LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
Article 1er
Champs d'application


1. La pêche professionnelle au gangui (codes engin : TMB) en mer Méditerranée est soumise à la détention d'une autorisation européenne de pêche (AEP), ci-après dénommée « AEP gangui ». Cette AEP fait l'objet de deux options, l'option « AEP gangui à panneaux ou à armature» et l'option « AEP petit gangui ».
2. L'activité de gangui peut être pratiquée soit avec un gangui à panneaux ou à armature, soit avec un petit gangui, selon l'option choisie.
3. Seuls les navires détenteurs de cette AEP sont autorisés à pratiquer la pêche au gangui, selon l'option choisie.


Article 2
Liste des navires éligibles à l'AEP gangui et contingents d'AEP


1. L'AEP gangui peut être délivrée à tout armateur dont le navire figure sur la liste des navires éligibles à l'AEP gangui, établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.
2. Le contingent d'AEP est fixé comme suit :


- AEP option « petit gangui » : le nombre maximum d'AEP pouvant être attribuées est de 14 ;
- AEP option « gangui à panneaux ou à armature » : le nombre maximum d'AEP pouvant être attribuées est de 22.


Article 3
Dispositions particulières à l'AEP gangui


1. L'AEP est automatiquement retirée en cas de rupture du couple navire-armateur et déduite du contingent d'AEP.
2. Les transferts d'AEP sont interdits.