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Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d'autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d'autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français)


ANNEXE IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION EUROPÉENNE DE PÊCHE POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE À LA SENNE DE PLAGE EN MER MÉDITERRANÉE PAR LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
Article 1er
Champs d'application


1. La pêche professionnelle à la senne de plage (code engin FAO : SB) en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français est soumise à la détention d'une autorisation européenne de pêche (AEP), ci-après dénommée AEP senne de plage.
2. La pratique de la pêche au moyen d'une senne de plage est interdite à tout navire non détenteur de l'AEP senne de plage.


Article 2
Conditions associées


L'AEP senne de plage donne droit à un maximum de cent cinquante jours de pêche par an par navire, qui doivent être réalisés entre le 1er avril et le 30 novembre.


Article 3
Liste des navires éligibles et contingents d'AEP


1. L'AEP senne de plage peut être délivrée à tout armateur dont le navire figure sur la liste des navires éligibles établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.
2. Les navires éligibles à l'AEP senne de plage sont les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 18 mètres et qui disposent des antériorités de pêche à la senne de plage prévues par la règlementation communautaire en vigueur.
3. Le nombre maximal d'AEP senne de plage qui peut être attribué est de 40. Dans ce contingent, le nombre maximal d'AEP senne de plage mention « pêche de la poutine » qui peut être attribué est de 11.


Article 4
Durée de validité


1. La date de validité de l'AEP senne de plage débute au 1er avril de l'année de délivrance et ne peut excéder le 30 novembre de l'année de délivrance.
2. Par dérogation au paragraphe précédent, la capture de juvéniles de petits pélagiques est autorisée pour une durée maximale de onze semaines, comprise entre le 1er février et le 31 mai, avec un engin d'une longueur maximale de 200 mètres, d'un maillage de 2 millimètres vide de maille étirée, pratiquée par les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres dans les eaux adjacentes au département des Alpes-Maritimes.