L'exemption prévue à l'article 2 du présent arrêté est soumise aux dispositions suivantes :
- le producteur est détenteur d'un effectif total de poules pondeuses inférieur ou égal à 250 animaux adultes, réparti sur un ou plusieurs sites de production ;
- les œufs sont marqués du code du producteur conformément au point 1 du III de la partie VI de l'annexe VII du règlement (CE) n° 1308/2013 susvisé ;
- les œufs sont présentés à la vente, en vrac ;
- les œufs sont livrés au consommateur dans un délai n'excédant pas 21 jours après la ponte ;
- la date ou la période de ponte et le mode d'élevage des animaux, tel que défini à l'article 12 du règlement (CE) n° 589/2008 susvisé, sont indiqués à proximité immédiate des œufs, sans risque de confusion, sur une affiche, un écriteau ou tout autre moyen approprié.