Avant l'ouverture du vote électronique, les clés de chiffrement sont remises aux présidents du bureau de vote électronique mentionné à l'article 11 du présent arrêté, du bureau de vote électronique institué au vice-rectorat de Wallis-et-Futuna mentionné à l'article 12 du présent arrêté, du bureau de vote électronique mentionné au deuxième alinéa de l'article 13 du présent arrêté, des bureaux de vote électronique centralisateurs mentionnés aux articles 9, 10, 12 et 13 du présent arrêté, puis aux autres membres de ces mêmes bureaux.
Les clés de chiffrement sont conservées sous la responsabilité de chacun des détenteurs.