Les membres du bureau de vote électronique de Wallis-et-Futuna prévu au premier alinéa de l'article 12 du présent arrêté détiennent les clés de chiffrement, réparties dans les conditions fixées par l'article 22 du présent arrêté, à l'exclusion des personnels techniques chargés du déploiement et du bon fonctionnement du système de vote électronique par internet.
Les membres du bureau de vote électronique prévu au deuxième alinéa de l'article 13 détiennent les clés de chiffrement, réparties dans les conditions fixées par l'article 22 du présent arrêté, à l'exclusion des personnels techniques chargés du déploiement et du bon fonctionnement du système de vote électronique par internet.
Les membres des bureaux de vote électronique centralisateurs créés dans chacun des rectorats, vice-rectorats et au service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon en application des articles 12 et 13 du présent arrêté détiennent les clés de chiffrement, réparties dans les conditions fixées par l'article 22 du présent arrêté, à l'exclusion des personnels techniques chargés du déploiement et du bon fonctionnement du système de vote électronique par internet.