En application du II de l'article 3 du décret du 26 mai 2011 susvisé, le bureau de vote électronique centralisateur est composé ainsi qu'il suit :
- un président ;
- un secrétaire ;
- un assesseur, désigné par l'autorité administrative, dans les bureaux de vote électronique centralisateurs comprenant au plus vingt-cinq bureaux de vote électronique ;
- deux assesseurs, désignés par l'autorité administrative, dans les bureaux de vote électronique centralisateurs comprenant au moins vingt-six bureaux de vote électronique ;
- un délégué représentant chacune des fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation ayant déposé une liste pour au moins un scrutin situé dans le champ de compétences du bureau de vote électronique centralisateur.
Pour chaque bureau de vote électronique centralisateur, la composition et la nomination des représentants de l'administration sont arrêtées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le recteur d'académie, le vice-recteur ou le chef du service de Saint-Pierre-et-Miquelon.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix le président a voix prépondérante.