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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 9 septembre 2014 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet des personnels relevant du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'élection des représentants des personnels aux comités techniques, aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires, au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et aux commissions consultatives mixtes pour les élections professionnelles fixées du 27 novembre 2014 au 4 décembre 2014)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 9 septembre 2014 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet des personnels relevant du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'élection des représentants des personnels aux comités techniques, aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires, au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et aux commissions consultatives mixtes pour les élections professionnelles fixées du 27 novembre 2014 au 4 décembre 2014)


Il est institué dans chacun des rectorats, vice-rectorats et au service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon un bureau de vote électronique pour chaque élection des représentants du personnel à chacune des instances suivantes : au comité technique académique, comité technique de proximité ou comité technique spécial, aux commissions administratives paritaires, aux commissions administratives paritaires académiques et départementales, aux commissions administratives paritaires locales ainsi que pour les commissions consultatives paritaires académiques, commissions consultatives spéciales académiques et les commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents non titulaires.
Il est institué dans chacun des rectorats, vice-rectorats et au service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon un bureau de vote électronique centralisateur compétent pour l'élection des instances de représentation des personnels mentionnées au premier alinéa, à l'exception de Wallis-et-Futuna, relevant de leur ressort.