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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2014-1028 du 8 septembre 2014 fixant le plafond de prise en charge des honoraires d'avocat des anciens ordonnateurs et dirigeants en cas d'examen de l'exercice par les chambres territoriales des comptes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2014-1028 du 8 septembre 2014 fixant le plafond de prise en charge des honoraires d'avocat des anciens ordonnateurs et dirigeants en cas d'examen de l'exercice par les chambres territoriales des comptes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française)


Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article L. 272-51-1 du code des juridictions financières est fixé à 3 000 euros ou 357 995 francs Pacifique.