Le praticien qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant le terme des quatre ans pour lesquels il s'est engagé ne peut percevoir les fractions prévues à l'article 4 et les majorations éventuelles prévues à l'article 5 non encore échues de l'indemnité particulière d'exercice.
Il est en outre tenu de rembourser à l'établissement public de santé du Département de Mayotte lui ayant versé l'indemnité le montant des sommes déjà perçues au titre de l'indemnité particulière d'exercice.