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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2014-1024 du 8 septembre 2014 portant création d'une indemnité particulière d'exercice pour les praticiens hospitaliers à temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques dans le Département de Mayotte)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2014-1024 du 8 septembre 2014 portant création d'une indemnité particulière d'exercice pour les praticiens hospitaliers à temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques dans le Département de Mayotte)


Le praticien qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant le terme des quatre ans pour lesquels il s'est engagé ne peut percevoir les fractions prévues à l'article 4 et les majorations éventuelles prévues à l'article 5 non encore échues de l'indemnité particulière d'exercice.
Il est en outre tenu de rembourser à l'établissement public de santé du Département de Mayotte lui ayant versé l'indemnité le montant des sommes déjà perçues au titre de l'indemnité particulière d'exercice.