Dans le cas où un couple de praticiens mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité est affecté dans un établissement public de santé du Département de Mayotte, les deux praticiens ne peuvent percevoir chacun l'indemnité particulière d'exercice prévue à l'article 1er.
L'indemnité particulière d'exercice et, le cas échéant, les majorations prévues à l'article 5 sont attribuées à celui des deux praticiens qui bénéficie des émoluments les plus élevés.