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Article AUTONOME (Arrêté du 28 août 2014 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article AUTONOME (Arrêté du 28 août 2014 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)


« Article 315-67


« I. - Constitue un dispositif de traitement automatisé, au sens de l'article L. 451-4 du code monétaire et financier, tout algorithme informatique de négociation d'instruments financiers sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui détermine automatiquement les paramètres des ordres tels que l'opportunité et le moment de leur émission, les conditions de prix ou de quantité ainsi que la façon dont ils seront gérés après leur émission, sans intervention humaine ou avec une intervention humaine limitée, à l'exclusion des systèmes utilisés pour se conformer à l'article L. 533-18 du code monétaire et financier.
« II. - Le prestataire de services d'investissement recourant à un ou plusieurs dispositifs de traitement automatisé, qui émet des ordres sur des titres de sociétés dont le siège social est localisé en France, notifie leur utilisation à l'AMF dans le mois qui suit leur mise en fonctionnement. La notification mentionne le marché réglementé ou le système multilatéral de négociation vers lequel les ordres sont transmis.
« Le prestataire de services d'investissement se dote de procédures et d'une organisation interne permettant de conserver pendant une durée de cinq ans l'algorithme de négociation, la traçabilité de chaque transaction et de chaque ordre émis par celui-ci, y compris ses caractéristiques, les modifications et l'annulation dont il a pu faire l'objet. Il tient l'ensemble de ces informations à la disposition de l'AMF.
« Lorsqu'un prestataire de services d'investissement fournit à ses clients un service de réception et de transmission d'ordres ou d'exécution d'ordres via internet au travers d'un outil doté d'une fonctionnalité définie au premier alinéa du II, il procède à la notification en lieu et place de ses clients et se dote de procédures et d'une organisation qui répondent aux exigences énoncées à l'alinéa précédent.
« III. - Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne recourant à un ou plusieurs dispositifs de traitement automatisé. S'agissant des personnes non résidentes, ces dispositions ne sont applicables que si les ordres sont transmis sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation situé en France.


« Article 315-68


« Constitue un accès direct au marché, au sens du 8 de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier, un système par lequel un prestataire de services d'investissement qui est membre d'une plate-forme de négociation permet à des clients spécifiques ou à des contreparties éligibles de transmettre des ordres par voie électronique pour une transmission ultérieure automatique vers ladite plate-forme sous l'identité de négociation du prestataire de services d'investissement.
« Au sens du présent article, une plate-forme de négociation est un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation.
« Lorsqu'il fournit à une personne un accès direct à un marché, le prestataire de services d'investissement signe un accord écrit contraignant avec cette personne portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service et stipulant que le prestataire de services d'investissement conserve la responsabilité de garantir la conformité des négociations effectuées par son intermédiaire.
« L'accord écrit prévoit en particulier les modalités de filtrage des ordres appropriées pour prévenir toute perturbation du marché.
« Le prestataire de services d'investissement met en place les systèmes lui permettant de vérifier le respect des engagements prescrits par ledit accord, s'agissant notamment de la prévention de toute perturbation du marché ou du respect des règles en matière d'abus de marché définies au livre VI.
« Le prestataire de services d'investissement assure la traçabilité de chaque ordre, y compris les modifications et les annulations d'ordres, émis au travers d'un accès direct au marché et conserve toutes leurs caractéristiques pendant une durée de cinq ans. Il tient l'ensemble de ces informations à la disposition de l'AMF. »
2. L'article 315-67 entre en vigueur le 1er janvier 2015.