L'indemnité prévue à l'article 1er est versée aux personnels enseignants et d'éducation stagiaires qui accomplissent leur période de mise en situation professionnelle en école ou établissement d'enseignement du second degré à raison d'un demi-service et dont la commune du lieu de leur formation est distincte de la commune de leur école ou établissement d'affectation et de la commune de leur résidence familiale.
Pour l'application de l'alinéa précédent, constituent une seule et même commune toute commune et les communes limitrophes desservies par des moyens de transports publics de voyageurs.