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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1013 du 8 septembre 2014 portant publication de l'accord entre la République française et la République fédérative du Brésil en matière de sécurité sociale (ensemble un accord d'application, signé à Paris le 22 avril 2013), signé à Brasilia le 15 décembre 2011 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1013 du 8 septembre 2014 portant publication de l'accord entre la République française et la République fédérative du Brésil en matière de sécurité sociale (ensemble un accord d'application, signé à Paris le 22 avril 2013), signé à Brasilia le 15 décembre 2011 (1))


Article 35
Dispositions internationales auxquelles l'Accord ne porte pas atteinte


Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte aux droits et obligations découlant :


- pour la France, de sa qualité de membre de l'Union européenne ;
- pour le Brésil, de sa qualité de membre du MERCOSUR.


Article 36
Faits antérieurs à l'entrée en vigueur de l'Accord


1. Le présent Accord ne crée aucun droit aux prestations pour toute période antérieure à son entrée en vigueur.
2. Néanmoins, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'une des Parties contractantes, ainsi que les événements survenus avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord, sont pris en considération pour déterminer les droits à prestation conformément aux dispositions du présent Accord.
3. Le présent Accord ne s'applique pas aux droits liquidés par l'octroi d'un capital ou par le remboursement des cotisations.
4. Pour l'application de l'article 8 du présent Accord relatif au détachement, les personnes envoyées dans une Partie contractante avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord sont réputées avoir commencé à cette date les périodes d'activité mentionnées audit article.


Article 37
Révision, prescription, perte de droits


1. Toute prestation non versée ou suspendue en raison de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire d'une Partie contractante autre que celui où l'institution compétente chargée du versement est située, peut faire l'objet, à la demande de l'intéressé, d'un réexamen au regard des dispositions du présent Accord. La prestation en question peut, si elle est conforme à ces dispositions, être versée ou rétablie à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Le droit à une prestation, reconnu avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord, peut être révisé à la demande de l'intéressé, conformément aux dispositions du présent Accord. Cette révision ne peut en aucun cas entraîner de réduction du montant de la prestation antérieure.
3. Si la demande mentionnée au paragraphe 1 ou 2 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord, tout droit découlant de l'application du présent Accord est effectif à compter de cette date et la législation de l'une ou l'autre Partie contractante relative à la perte ou à la prescription du droit n'est pas applicable aux intéressés.
4. Si la demande mentionnée au paragraphe 1 ou 2 du présent article est présentée plus de deux ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, les droits non susceptibles de déchéance ou non encore prescrits sont liquidés à compter de la date de la demande, à moins que des dispositions législatives plus favorables de la Partie contractante concernée ne soient applicables.


Article 38
Durée


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties contractantes, par la voie diplomatique, en donnant par écrit un préavis de douze mois à l'autre Partie contractante.


Article 39
Garantie des droits acquis ou en cours d'acquisition


En cas de dénonciation du présent Accord, tout droit à prestation et tout versement de prestation acquis en vertu de cet Accord sont maintenus, et les Parties contractantes prennent les dispositions nécessaires afin de garantir les droits en cours d'acquisition.


Article 40
Entrée en vigueur


Les deux Parties contractantes se notifient, par la voie diplomatique, l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles et légales respectives, requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Cet Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.


Fait à Brasilia, le 15 décembre 2011, en deux exemplaires originaux, en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.


Pour la République française : Yves Saint-Geours, Ambassadeur de France au Brésil


Pour la République fédérative du Brésil : Garibaldi Alves Filho, Ministre d'Etat de la Prévoyance sociale