Les autorités compétentes des deux Parties contractantes :
a) Prennent, au moyen d'un accord d'application général, complété par tous autres accords entre autorités administratives compétentes, les mesures requises pour appliquer le présent Accord, y compris les mesures portant sur la prise en compte des périodes d'assurance, et désignent les institutions compétentes et les organismes de liaison ;
b) Définissent, au moyen du même Accord d'application général, les procédures d'assistance administrative réciproque, y compris la prise en charge, le cas échéant, des frais liés à l'obtention des preuves médicales, administratives ou autres requises pour l'application du présent Accord ;
c) Se communiquent directement les informations relatives aux mesures prises pour l'application du présent Accord ;
d) S'informent, directement et dans les meilleurs délais, de toute modification de leur législation susceptible d'avoir une incidence sur l'application du présent Accord.
Article 26
Coopération administrative
1. Pour l'application du présent Accord, les autorités ou institutions compétentes des deux Parties contractantes s'entraident pour la détermination des droits à une prestation ou pour son versement en application du présent Accord, comme elles le feraient pour l'application de leur propre législation. En principe, l'assistance est fournie gratuitement. Toutefois, les autorités ou institutions compétentes peuvent convenir du remboursement de certains frais.
2. Les documents et certificats qui doivent être produits pour l'application du présent Accord sont exemptés d'authentification par les autorités diplomatiques ou consulaires, de même que de traduction dans les langues des Parties contractantes. Les documents et les certificats remis par une institution compétente ou par l'intermédiaire d'un organisme de liaison d'une Partie contractante sont considérés comme authentiques par l'institution compétente de l'autre Partie contractante, sans certification ni condition supplémentaires.
3. Les Parties contractantes conviennent, dans l'Accord d'application général prévu à l'article 25 du présent Accord, des modalités de suivi commun de la procédure de détachement définie à l'article 8, et notamment du suivi statistique et des échanges d'information en matière de détachement.
4. Pour l'application du présent Accord, les autorités et institutions compétentes des Parties contractantes, ainsi que leurs organismes de liaison, peuvent communiquer directement entre eux ainsi qu'avec toute personne, quel que soit son lieu de résidence. Cette communication peut être faite dans l'une des langues utilisées aux fins officielles par les Parties contractantes. Une demande ou un document rédigé(e) dans la langue officielle d'une Partie contractante ne peut être rejeté(e) par l'autorité ou l'institution compétente ou l'organisme de liaison de l'autre Partie contractante pour ce motif.
5. Les modalités d'échanges d'informations relatives à la coopération administrative sont définies dans l'Accord d'application général prévu à l'article 25 du présent Accord.
Article 27
Contestations, actions et recours
1. Les contestations, actions ou recours qui, en vertu de la législation d'une Partie contractante, doivent être présentés dans un délai prescrit à l'autorité, institution ou instance judiciaire compétente de cette Partie, sont recevables s'ils sont présentés dans le même délai à une entité équivalente de l'autre Partie. Dans ce cas, ils doivent être transmis sans retard à l'autorité, institution ou instance judiciaire compétente de la première Partie contractante. La date à laquelle ces contestations, actions ou recours ont été présentés à une autorité, institution ou instance judiciaire compétente de la seconde Partie contractante est réputée être la date de présentation à l'entité équivalente de l'autre Partie.
2. Une demande de prestation en application de la législation d'une Partie contractante est réputée être également une demande de prestation de même nature en application de la législation de l'autre Partie contractante à condition que le demandeur en exprime la volonté et fournisse des informations indiquant que les périodes d'assurance ont été accomplies en application de la législation de l'autre Partie contractante.
Article 28
Communication de données à caractère personnel
1. Aux fins exclusives de l'application du présent Accord et des législations visées par celui-ci, les autorités et institutions compétentes ainsi que les organismes de liaison des deux Parties contractantes sont autorisés à se communiquer des données à caractère personnel.
2. Cette communication est soumise au respect de la législation en matière de protection des données à caractère personnel de la Partie contractante de l'autorité ou institution ou organisme de liaison qui communique ces données.
3. La conservation, le traitement ou la diffusion de données à caractère personnel par l'autorité ou institution ou organisme de liaison de la Partie contractante auquel elles sont communiquées sont soumis à la législation en matière de protection des données à caractère personnel de cette Partie.
Article 29
Recouvrement de paiements indus
Lorsque l'institution de l'une des Parties contractantes a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par sa législation, demander à l'institution de l'autre Partie débitrice de prestations de même nature en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes que celle-ci verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues par sa propre législation, comme s'il s'agissait de sommes versées en trop par elle-même, et transfère le montant retenu à l'institution créancière.
Article 30
Lutte contre la fraude
A) Conditions d'affiliation et d'éligibilité liées à la résidence
1. Les Parties contractantes s'informent mutuellement des dispositions de leurs législations relatives à la détermination de la qualité de résident sur leurs territoires respectifs.
2. L'institution compétente d'une Partie contractante qui examine les conditions dans lesquelles une personne est susceptible de bénéficier, en raison de sa résidence sur le territoire de cette Partie contractante, de l'affiliation à un régime de protection sociale ou de l'octroi d'une prestation, peut, si elle l'estime nécessaire, interroger l'institution compétente de l'autre Partie contractante afin de s'assurer de la réalité de la résidence de cette personne sur le territoire de l'une ou de l'autre de ces Parties.
3. L'institution compétente interrogée est tenue de fournir les informations pertinentes dont elle dispose susceptibles d'éliminer tout doute quant à la qualité de résident de la personne concernée.
4. Sous réserve des dispositions de l'article 28 du présent Accord relatives à la protection des données à caractère personnel, les institutions des deux Parties contractantes peuvent échanger des informations relatives aux contrôles de vie ou de décès des bénéficiaires. Les modalités de ces échanges d'information sont définies dans l'Accord d'application général prévu à l'article 25 du présent Accord.
B) Appréciation des ressources
1. L'institution compétente d'une Partie contractante dont la législation est applicable peut, si elle l'estime nécessaire, interroger une institution compétente de l'autre Partie contractante sur les revenus de toute nature dont une personne, soumise à ladite législation, dispose sur le territoire de cette dernière Partie.
2. Les dispositions prévues au paragraphe précédent s'appliquent de la même manière lorsque l'institution compétente examine le droit d'une personne au bénéfice d'une prestation soumise à condition de ressources.
3. L'institution compétente de la Partie contractante qui est interrogée fournit l'information sollicitée conformément à ce qui est établi par sa législation interne, par les accords entre les deux Parties et par les accords intergouvernementaux, bilatéraux et multilatéraux, applicables à chacune d'entre elles.
Article 31
Paiement des prestations
1. Le paiement des prestations en application du présent Accord est effectué dans la monnaie de la Partie contractante de l'organisme débiteur desdites prestations.
2. Les dispositions de la législation d'une Partie contractante en matière de contrôle des changes ne peuvent faire obstacle au libre transfert des montants financiers résultant de l'application du présent Accord.
Article 32
Règlement des différends
Les différends résultant de l'interprétation ou de l'application du présent Accord sont réglés, dans la mesure du possible, par les autorités compétentes. Celles-ci peuvent, le cas échéant, déléguer cette compétence à une ou plusieurs institutions compétentes et/ou à leurs organismes de liaison respectifs.
Article 33
Commission mixte
Une commission mixte, composée de représentants désignés par les autorités compétentes de chacune des Parties contractantes, est chargée de suivre l'application du présent Accord, d'en proposer d'éventuelles modifications et de régler les difficultés et différends éventuels relatifs à son application ou à son interprétation. La commission se réunit, en tant que de besoin, à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes.
Article 34
Coopération technique
Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent renforcer leur coopération et développer des échanges de bonnes pratiques, d'expertise et d'assistance techniques sur tel ou tel aspect de leurs systèmes de sécurité sociale, ainsi que d'éventuels projets communs dans ce domaine. Les autorités compétentes peuvent, le cas échéant, déléguer cette compétence à une ou plusieurs institutions compétentes et/ou à des organismes ou structures spécialisés à cet effet.