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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1013 du 8 septembre 2014 portant publication de l'accord entre la République française et la République fédérative du Brésil en matière de sécurité sociale (ensemble un accord d'application, signé à Paris le 22 avril 2013), signé à Brasilia le 15 décembre 2011 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1013 du 8 septembre 2014 portant publication de l'accord entre la République française et la République fédérative du Brésil en matière de sécurité sociale (ensemble un accord d'application, signé à Paris le 22 avril 2013), signé à Brasilia le 15 décembre 2011 (1))


1. Si la législation de l'une des Parties contractantes subordonne l'octroi des prestations à la condition que le travailleur soit soumis à cette législation au moment de la survenance du fait générateur de la prestation, cette condition est réputée remplie si, lors de la survenance de celui-ci, le travailleur cotise ou se trouve dans une situation assimilée dans l'autre Partie contractante.
2. Si, pour la reconnaissance du droit à la prestation, la législation de l'une des Parties contractantes exige que des périodes d'assurance aient été accomplies dans un temps déterminé avant l'événement à l'origine de la prestation, cette condition est réputée remplie si l'intéressé justifie de ces périodes d'assurance au regard de la législation de l'autre Partie contractante dans la période immédiatement antérieure à l'événement considéré.


Article 16
Totalisation des périodes d'assurance


1. Lorsque des périodes d'assurance ont été accomplies sous la législation des deux Parties contractantes, l'institution compétente de chaque Partie contractante tient compte, si nécessaire, pour l'ouverture du droit au titre de la législation qu'elle applique, des périodes accomplies sous la législation de l'autre Partie contractante, à condition que ces périodes ne se superposent pas.
2. L'Accord d'application général prévu à l'article 25 du présent Accord prévoit les dispositions à appliquer en cas de superposition de périodes.
3. Si la législation de l'une des deux Parties contractantes conditionne le droit à certaines pensions de vieillesse ou de survivants au fait que les périodes d'assurance aient été accomplies en vertu d'un régime spécial, d'une profession ou d'une activité donnée, seules sont totalisées, pour l'examen du droit à ces prestations, les périodes d'assurance accomplies au titre d'un régime ou d'une activité équivalent dans l'autre Partie contractante.
4. Les périodes d'assurance accomplies au titre d'un régime spécial de l'une des Parties contractantes sont prises en compte au titre du régime général de l'autre Partie pour l'acquisition du droit aux prestations, à la condition que l'intéressé ait été par ailleurs affilié à ce régime, même si lesdites périodes ont déjà été prises en compte par cette dernière Partie au titre d'un régime mentionné au paragraphe 3 du présent article.
5. Dans le cas où le travailleur ou ses ayants droit ne remplissent pas les conditions d'ouverture de droit à une prestation d'invalidité, de vieillesse ou de survivants en prenant en compte les périodes accomplies sous les législations de chacune des deux Parties contractantes, en application des dispositions du présent chapitre, les périodes d'assurance accomplies dans un État tiers sont également prises en compte, pour l'ouverture du droit et le calcul de la prestation, à condition que les deux Parties contractantes soient liées à cet Etat tiers par un accord de sécurité sociale prévoyant la totalisation pour ce type de prestations, et que les périodes ne se superposent pas.


Article 17
Dispositions spéciales relatives à la législation brésilienne


1. Le temps de contribution du salarié à d'autres régimes de prévoyance sociale existant au Brésil, exception faite des régimes de prévoyance complémentaire et de prévoyance privée, est pris en charge par l'institution compétente du Brésil au titre du temps de contribution du régime de prévoyance dont traite cet Accord, à charge pour l'institution de procéder à la compensation entre les différents régimes.
2. Le temps de contribution validé par l'autre Partie contractante est certifié par l'institution compétente du Brésil, le cas échéant, pour un autre régime de prévoyance existant au Brésil, comme temps de contribution valable pour l'application du présent Accord.
3. La valeur du montant théorique cité au point a) du paragraphe 2 de l'article 19 du présent Accord ne peut, en aucune circonstance, être inférieure au montant du bénéfice minimum garanti par la législation brésilienne.


Article 18
Dispositions spéciales relatives à la législation française


Les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 16 du présent Accord ne s'appliquent pas, pour la France, aux régimes spéciaux des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et au régime des ouvriers des établissements industriels de l'Etat pour l'ouverture des droits aux prestations du régime spécial. Toutefois, pour la détermination du taux de liquidation de la pension, ces régimes spéciaux prennent en compte, au titre de la durée d'assurance accomplie dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires, les périodes d'assurance accomplies sous la législation brésilienne.


Article 19
Calcul du montant des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants


1. Si une personne a droit à une prestation d'invalidité, de vieillesse ou de survivants en application de la législation de l'une des Parties contractantes sans qu'il soit nécessaire de faire appel aux périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Partie contractante, l'institution compétente de la première Partie contractante calcule les droits à prestation en se fondant directement sur les périodes d'assurance accomplies exclusivement en vertu de sa législation. Le montant de prestation ainsi obtenu est comparé à celui que l'institution compétente calcule par ailleurs en appliquant les règles énoncées au paragraphe 2 du présent article. Seul le montant le plus élevé des deux est pris en considération et versé à l'intéressé.
2. Si les conditions requises par la législation de l'une des Parties contractantes pour ouvrir droit à une prestation d'invalidité, de vieillesse ou de survivants ne sont remplies qu'en recourant aux périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Partie contractante ou celle d'un Etat tiers conformément au paragraphe 5 de l'article 16, l'institution compétente de la première Partie contractante calcule le montant de la prestation à verser de la façon suivante :
a) L'institution compétente calcule d'abord un montant théorique de prestation due comme si toutes les périodes d'assurance avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation ;
b) L'institution compétente établit ensuite le montant de la prestation effectivement dû en appliquant au montant théorique, calculé en application de l'alinéa a) qui précède, un coefficient égal au rapport entre la durée des périodes d'assurance accomplies sous la législation de cette Partie contractante et la durée totale des périodes d'assurance prises en compte, y compris celles mentionnées au paragraphe 5 de l'article 16, cette durée totale étant plafonnée à la durée maximale éventuellement requise par ladite législation pour le bénéfice d'une prestation complète.


Article 20
Actualisation des prestations


Les prestations servies en application des dispositions du Titre III du présent Accord sont actualisées conformément à la législation en vigueur de chacune des deux Parties contractantes. Ces actualisations sont effectuées automatiquement par l'institution compétente de la Partie dont la législation est appliquée, sans que l'institution compétente de l'autre Partie ait à modifier le calcul du montant desdites prestations.


Article 21
Dispositions spécifiques aux prestations d'invalidité


1. Pour déterminer la réduction de la capacité de travail aux fins d'octroi des prestations correspondantes d'invalidité, l'institution compétente de chacune des Parties contractantes effectue son évaluation conformément à la législation qu'elle applique.
2. Aux fins d'application des dispositions du paragraphe 1 du présent article, l'institution compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle réside le demandeur met à disposition de l'institution compétente de l'autre Partie contractante, à la demande de celle-ci et gratuitement, les rapports et documents médicaux qu'elle a en sa possession, en respectant la législation applicable en matière de secret médical.
3. A la demande de l'institution compétente d'une Partie contractante, l'institution compétente de l'autre Partie contractante, sur le territoire duquel réside le demandeur, effectue les examens médicaux nécessaires à l'évaluation de la situation de l'intéressé. Les examens médicaux qui relèvent du seul intérêt de la première institution sont intégralement pris en charge par celle-ci, selon les modalités fixées dans l'Accord d'application général prévu à l'article 25 du présent Accord.


Chapitre 2 : Prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles


Article 22
Détermination du droit aux prestations


1. Le droit aux prestations à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle est ouvert conformément à la législation de la Partie contractante à laquelle le travailleur était soumis à la date de l'accident ou à celle à laquelle il était soumis pendant la période d'exposition au risque de maladie professionnelle.
2. Lorsque le travailleur, victime d'une maladie professionnelle, a exercé sur le territoire des deux Parties contractantes un emploi susceptible de provoquer ladite maladie, les prestations auxquelles ce travailleur ou ses survivants peuvent éventuellement prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de la Partie contractante sur le territoire duquel l'emploi en cause a été exercé en dernier lieu, et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.
3. Lorsque la législation de l'une des Parties contractantes subordonne la reconnaissance du droit aux prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie considérée ait été constatée pour la première fois sur son territoire, selon les critères de sa législation, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre Partie contractante, selon ses propres critères.


Chapitre 3 : Prestations de maladie, de maternité et de paternité


Article 23
Totalisation des périodes d'assurance


Pour l'ouverture et la détermination du droit aux prestations en espèces de maladie, de maternité et de paternité prévues par la législation de chacune des Parties contractantes, il est tenu compte, si nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Partie contractante, à condition que l'intéressé relève d'un régime de sécurité sociale au titre d'une activité professionnelle.


Chapitre 4 : Prestations familiales


Article 24
Prestations familiales versées aux personnes qui restent soumises à la législation française


Les prestations familiales dont peut bénéficier une personne qui reste soumise à la législation française dans le cadre des dispositions des articles 8 à 12 du présent Accord, pour les enfants qui résident avec elle sur le territoire de l'autre Partie contractante, sont mentionnées dans l'Accord d'application général prévu à l'article 25 du présent Accord.