Article 7
Règle générale
Sous réserve des dispositions des articles 8 à 12 du présent Accord, une personne qui exerce une activité professionnelle sur le territoire d'une Partie contractante est, au titre de cette activité, soumise uniquement à la législation de ladite Partie.
Article 8
Détachement
1. Une personne exerçant habituellement une activité salariée dans une Partie contractante, au service d'un employeur qui exerce normalement ses activités dans cette Partie contractante, et qui est détachée par cet employeur dans l'autre Partie contractante pour y exercer une activité ou fonction pour le compte de ce même employeur, reste soumise à la législation de la première Partie contractante à condition que la durée prévue de cette activité ou fonction n'excède pas 24 (vingt-quatre) mois, y compris la durée des congés.
2. Le paragraphe 1 du présent article s'applique également aux cas où une personne qui a été détachée par son employeur du territoire d'une Partie contractante sur le territoire d'un Etat tiers est à nouveau détachée, par ce même employeur, du territoire de cet Etat tiers sur le territoire de l'autre Partie contractante.
3. Si, du fait de circonstances imprévisibles dûment justifiées par l'employeur, la durée du travail auquel fait référence le paragraphe 1 du présent article est prorogée au-delà de la durée prévue initialement, le salarié continue d'être soumis à la législation de la première Partie contractante pour une nouvelle période, ne pouvant excéder 24 (vingt-quatre) mois, à condition que les autorités ou institutions compétentes de chacune des deux Parties aient donné leur accord. La demande de prolongation doit être formulée avant l'expiration de la période initiale de détachement.
4. Après le délai mentionné aux paragraphes 1 à 3, un nouveau détachement ne peut être autorisé pour le même travailleur et au service du même employeur, que pour l'exercice d'une activité ou fonction différente de celle qui a été retenue pour le détachement antérieur.
5. A l'exception de cas particuliers devant être autorisés d'un commun accord par les autorités ou institutions compétentes des deux Parties contractantes, il ne sera pas admis de détachement d'un travailleur, au sens du présent article, pour le remplacement d'un autre travailleur parvenu au terme de son propre détachement.
Article 9
Personnel roulant ou navigant d'une entreprise de transports internationaux
1. Une personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises et ayant son siège social sur le territoire d'une Partie contractante est soumise à la législation de cette dernière Partie.
2. Toutefois, si la personne est employée par une succursale, une représentation permanente ou est rattachée à une base d'affectation que l'entreprise possède sur le territoire de la Partie contractante autre que celui où elle a son siège, elle n'est, en ce qui concerne cette activité, soumise qu'à la législation de la Partie contractante sur le territoire duquel cette succursale, cette représentation permanente ou cette base d'affectation se trouve.
3. Nonobstant les deux paragraphes qui précèdent, si l'employé travaille de manière prépondérante sur le territoire de la Partie contractante où il réside, il n'est, en ce qui concerne cette activité, soumis qu'à la législation de cette Partie contractante, même si le transporteur qui l'emploie n'a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire. Les conditions d'appréciation du caractère prépondérant de l'activité sont définies dans l'Accord d'application général prévu à l'article 25 du présent Accord.
4. Dans le cadre du paragraphe précédent, l'employeur doit respecter les obligations qui lui incombent conformément à la législation de la Partie contractante où ses salariés travaillent de façon prépondérante.
Article 10
Gens de mer
1. Une personne qui exerce une activité professionnelle à bord d'un navire battant pavillon de l'une des Parties contractantes est soumise à la législation de cette dernière Partie.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la personne qui exerce une activité salariée à bord d'un navire battant pavillon de l'une des Parties contractantes et rémunérée au titre de cette activité par une entreprise ou une personne ayant son siège social ou son domicile sur le territoire de l'autre Partie contractante est soumise à la législation de cette dernière si elle a sa résidence sur son territoire ; l'entreprise ou la personne qui lui verse la rémunération est considérée comme l'employeur pour l'application de ladite législation.
3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les personnes qui travaillent dans une entreprise, laquelle, à côté de l'activité de pêche, développe une autre activité, et qui résident sur le territoire de la Partie contractante où se trouve cette entreprise, sont soumises à la législation de cette Partie contractante.
4. Nonobstant les trois paragraphes qui précèdent, si l'employé travaille de manière prépondérante sur le territoire de la Partie contractante où il réside, il n'est, en ce qui concerne cette activité, soumis qu'à la législation de cette Partie contractante, même si l'entreprise de pêche qui l'emploie n'a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire. Les conditions d'appréciation du caractère prépondérant de l'activité sont définies dans l'Accord d'application général prévu à l'article 25 du présent Accord.
5. Dans le cadre du paragraphe précédent, l'employeur doit respecter les obligations qui lui incombent conformément à la législation de la Partie contractante où ses salariés travaillent de façon prépondérante.
6. Les travailleurs employés au chargement, au déchargement et à la réparation des navires ou dans des services de surveillance dans un port sont soumis à la législation de la Partie contractante où est situé ce port.
Article 11
Fonctionnaires et membres des missions diplomatiques et consulaires
1. Le présent Accord n'affecte pas les dispositions de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques ni celles de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires.
2. Les personnes recrutées par une mission diplomatique ou un service consulaire de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante sont soumises à la législation de cette dernière.
3. Les fonctionnaires et le personnel assimilé demeurent soumis à la législation de la Partie contractante dont dépend l'administration qui les emploie.
Article 12
Exceptions
A la demande, dûment justifiée, du travailleur ou de l'employeur, les autorités compétentes, ou les institutions compétentes ou organismes de liaison désignés à cet effet par celles-ci dans l'Accord d'application général prévu à l'article 25 du présent Accord, peuvent, d'un commun accord entre les deux Parties contractantes, autoriser d'autres exceptions ou modifier celles prévues au présent Titre. Ces exceptions portent uniquement sur des cas individuels, soumis à l'appréciation desdites autorités. En tout état de cause, les personnes concernées doivent être assujetties à la législation de l'une ou l'autre des Parties contractantes.
Article 13
Ayants droit du travailleur
Les ayants droit du travailleur qui accompagnent celui-ci sur le territoire de l'une des Parties contractantes sont, sauf s'ils exercent eux-mêmes une activité professionnelle, soumis à la seule et même législation que celle à laquelle est soumis le travailleur en application des articles 7 à 12 du présent Accord.
Article 14
Conditions de maintien à la législation de la Partie contractante d'origine
1. Le maintien du travailleur et de ses ayants droit à la législation de l'une des Parties contractantes en application des dispositions des articles 8, 12 et 13 du présent Accord n'est autorisé qu'à la condition qu'ils bénéficient d'une couverture des soins de santé au titre d'une assurance publique ou privée. Cette couverture doit garantir à ce travailleur, pour toute la durée de son séjour dans la Partie contractante d'accueil, une couverture complète, pour lui-même et pour les ayants droit qui l'accompagnent, y compris en cas d'hospitalisation, des soins en cas de maladie, de maternité, d'accident professionnel ou non professionnel, ou de maladie professionnelle.
2. La notion de « couverture complète » mentionnée au paragraphe 1 du présent article est précisée dans l'Accord d'application général prévu à l'article 25 du présent Accord.