1. Aux fins du présent Accord, les termes et expressions ci-après :
a) « France » désigne la République française ;
b) « Brésil » désigne la République Fédérative du Brésil ;
c) « Législation » désigne l'ensemble des dispositions constitutionnelles, législatives, réglementaires et autres dispositions légales, ainsi que toutes autres mesures d'application, qui concernent les régimes de sécurité sociale visés à l'article 2 du présent Accord ;
d) « Autorité compétente » désigne :
- pour la France : le(s) Ministre(s) chargé(s), chacun en ce qui le concerne, de la sécurité sociale ;
- pour le Brésil : le Ministre d'Etat de la Prévoyance sociale ;
e) « Institution compétente » désigne l'institution, l'organisme ou l'autorité chargé, en tout ou en partie, de l'application des législations mentionnées à l'article 2 du présent Accord ;
f) « Organisme de liaison » désigne l'organisme, désigné par l'autorité compétente de chaque Partie contractante dans l'Accord d'application général prévu à l'article 25 du présent Accord, afin d'assurer les fonctions de coordination, d'information et d'assistance, pour l'application du présent Accord, auprès des institutions des deux Parties contractantes et des personnes susceptibles de relever des dispositions de l'article 3 du présent Accord ;
g) « Période d'assurance » désigne toute période de cotisation ou d'assurance reconnue comme telle par la législation de l'une ou l'autre des Parties sous laquelle cette période a été accomplie, ainsi que toute période assimilée à une période de cotisation ou d'assurance en application de ladite législation ;
h) « Pension » ou « rente » désigne :
- dans la législation de la France : toute prestation en espèces, y compris les montants forfaitaires, compléments et majorations, applicables en vertu des législations mentionnées à l'article 2, paragraphe 1, B) du présent Accord, destinée à couvrir les risques invalidité, vieillesse, survivants, accidents du travail et maladies professionnelles, à l'exclusion des indemnités d'incapacité temporaire prévues par sa législation ;
- dans la législation du Brésil : toute prestation en espèces, y compris les éventuels compléments ou ajustements, applicables conformément à la législation mentionnée à l'article 2, paragraphe 1, A) du présent Accord ;
i) « Prestations en espèces » désigne :
- pour la France (prestations en espèces de maladie, maternité, paternité, accident du travail ou maladie professionnelle) : revenu de remplacement qui compense une perte de revenus liée à une interruption de travail suite à une maladie, une maternité, une paternité, un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
- pour le Brésil : le paiement des prestations spécifiées à l'article 2, paragraphe 1, A) du présent Accord ;
j) « Résidence » désigne le lieu où une personne réside habituellement ;
k) « Territoire » désigne :
- pour la France : le territoire des départements métropolitains et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains et exerce sa juridiction ;
- pour le Brésil : le territoire national ;
l) « Ayant droit » et « bénéficiaire » désignent les personnes définies comme telles par la législation applicable.
2. Tout terme non défini au paragraphe 1 du présent article a la signification qui lui est attribuée par la législation applicable.
Article 2
Champ d'application matériel
1. Le présent Accord s'applique, en tout ou partie, selon les articles :
A) Pour le Brésil :
a) Aux législations qui régissent le Régime général de Prévoyance sociale s'agissant des prestations suivantes :
- vieillesse ;
- invalidité ;
- décès ;
- assurance maladie pour la prévoyance et les accidents (incapacité temporaire de travail) et
- salaire maternité.
b) Aux législations qui régissent les Régimes propres de Prévoyance sociale, s'agissant des périodes d'assurance, conformément aux dispositions de l'article 17 du présent Accord.
B) Pour la France :
a) Aux législations relatives aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, obligatoires et volontaires, y compris les régimes des professionnels indépendants, qui servent les prestations couvrant les risques sociaux suivants :
- maladie ;
- maternité et paternité ;
- invalidité ;
- décès ;
- vieillesse ;
- survivants (pensions) ;
- accidents du travail et maladies professionnelles ;
- famille.
b) Le présent Accord ne s'applique pas, pour la France, aux régimes d'assurance volontaire visés au titre VI du livre septième du code de la sécurité sociale et gérés par la Caisse des Français de l'étranger.
2. Le présent Accord :
a) S'applique également à toutes les dispositions qui amendent ou élargissent les législations mentionnées au paragraphe 1 du présent article ;
b) S'applique à toute législation qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires, à moins que, à cet égard, la Partie contractante qui a amendé sa législation n'informe l'autre Partie contractante, dans un délai de six mois à compter de la publication officielle de ladite modification législative, de son objection à inclure ces nouvelles catégories de bénéficiaires ;
c) Ne s'applique pas, en revanche, aux dispositions législatives qui créent la couverture par la sécurité sociale d'un nouveau risque social.
Article 3
Champ d'application personnel
Le présent Accord s'applique à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui sont ou ont été soumises à la législation de l'une et/ou de l'autre Partie contractante et à leurs ayants droit, ainsi qu'à leurs survivants.
Article 4
Egalité de traitement
Sauf dispositions contraires du présent Accord, les personnes mentionnées à l'article 3 ci-dessus, qui résident sur le territoire d'une Partie contractante, ont les mêmes droits et obligations que ceux que la législation de cette Partie contractante accorde ou impose à ses ressortissants.
Article 5
Exportation des prestations
1. Sauf dispositions contraires du présent Accord, une Partie contractante ne peut suspendre, réduire ou modifier les prestations acquises en application de sa législation ou du présent Accord pour le seul motif que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Partie contractante ou d'un Etat tiers.
2. Les prestations visées au paragraphe 1 du présent article sont les suivantes :
a) Pour le Brésil : les prestations définies à l'article 2, paragraphe 1, alinéa A), a), du présent Accord ;
b) Pour la France : les pensions ou rentes définies à l'article 1er, paragraphe 1, point h), du présent Accord.
3. L'institution débitrice verse directement au bénéficiaire les prestations mentionnées au paragraphe 1 du présent article qui lui sont dues, aux échéances et selon les modalités prévues par la législation qu'elle applique.
4. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux prestations non contributives de solidarité nationale, qui ne peuvent être servies que sur le territoire de la Partie qui les a accordées. Ces dernières sont énumérées dans l'Accord d'application général prévu à l'article 25 du présent Accord.
Article 6
Clauses de réduction, de suspension ou de suppression
1. Les clauses de réduction, de suspension, de suppression prévues par la législation d'une Partie contractante, en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus de toute nature, sont opposables au bénéficiaire même si ces prestations sont acquises en vertu d'un régime de sécurité sociale de l'autre Partie contractante ou si ces revenus sont obtenus sur le territoire de l'autre Partie contractante. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux prestations de même nature calculées conformément aux dispositions de l'article 19 du présent Accord.
2. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'une Partie contractante, dans les cas où le bénéficiaire de prestations exerce une activité professionnelle, lui sont opposables même s'il exerce son activité sur le territoire de l'autre Partie contractante.