A l'annexe I relative au barème de tarification et de prélèvement d'échantillons en fonction de l'importance des lots en vue de la certification phytosanitaire de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé, la ligne 8 :
DÉNOMINATION |
BASE MINIMALE DE PERCEPTION et de prélèvement d'un échantillon |
TRANCHE DE MAJORATION de redevance et échantillons supplémentaires |
PLAFOND DE PERCEPTION |
---|---|---|---|
8. Bois et écorces |
10 mètres cubes (ou tonnes) ou moins : 1 N |
Par 10 mètres cubes ou tonnes supplémentaires : 0,2 N |
20 N |
est remplacée par les lignes 8 bis et 8 ter :
DÉNOMINATION |
BASE MINIMALE DE PERCEPTION et de prélèvement d'un échantillon |
TRANCHE DE MAJORATION de redevance et échantillons supplémentaires |
PLAFOND DE PERCEPTION |
---|---|---|---|
8 bis. Bois non écorcé |
10 mètres cubes (ou tonnes) ou moins : 6,5 N |
Par 10 mètres cubes ou tonnes supplémentaires : 1,3 N |
130 N |
8 ter. Bois autre que le bois non écorcé |
10 mètres cubes (ou tonnes) ou moins : 1,4 N |
Par 10 mètres cubes ou tonnes supplémentaires : 0,2 N |
130 N |