Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 août 2014 modifiant l'arrêté du 5 août 1992 fixant le taux des redevances perçues à l'occasion des études, analyses, diagnostics et de certifications phytosanitaires effectués par les agents des services régionaux de la protection des végétaux)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 août 2014 modifiant l'arrêté du 5 août 1992 fixant le taux des redevances perçues à l'occasion des études, analyses, diagnostics et de certifications phytosanitaires effectués par les agents des services régionaux de la protection des végétaux)


A l'annexe I relative au barème de tarification et de prélèvement d'échantillons en fonction de l'importance des lots en vue de la certification phytosanitaire de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé, la ligne 8 :


DÉNOMINATION

BASE MINIMALE DE PERCEPTION
et de prélèvement d'un échantillon

TRANCHE DE MAJORATION
de redevance et échantillons supplémentaires

PLAFOND DE PERCEPTION

8. Bois et écorces

10 mètres cubes (ou tonnes) ou moins : 1 N

Par 10 mètres cubes ou tonnes supplémentaires : 0,2 N

20 N


est remplacée par les lignes 8 bis et 8 ter :


DÉNOMINATION

BASE MINIMALE DE PERCEPTION
et de prélèvement d'un échantillon

TRANCHE DE MAJORATION
de redevance et échantillons supplémentaires

PLAFOND DE PERCEPTION

8 bis. Bois non écorcé

10 mètres cubes (ou tonnes) ou moins : 6,5 N

Par 10 mètres cubes ou tonnes supplémentaires : 1,3 N

130 N

8 ter. Bois autre que le bois non écorcé

10 mètres cubes (ou tonnes) ou moins : 1,4 N

Par 10 mètres cubes ou tonnes supplémentaires : 0,2 N

130 N