Les remboursements auxquels peut prétendre la Caisse des dépôts et consignations - retraite des mines, en application de l'article 130 (II) du décret du 27 novembre 1946 susvisé, sont assurés dans les conditions fixées par la convention du 8 juillet 2014 susvisée.
Les remboursements auxquels peut prétendre l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, au titre des allocations de préraccordement versées aux salariés visés aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté, sont assurés dans les conditions fixées par la convention du 30 juin 2014 susvisée.