ANNEXE C
Arbitrage
1° A moins que les Parties du différend n'en disposent autrement, la procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe.
2° Le tribunal arbitral est composé de trois membres, l'un désigné par le Gouvernement de la République française, l'autre désigné par l'Organisation, et le troisième, qui préside le tribunal, d'un commun accord par les deux arbitres. Ce dernier ne pourra être ni un agent ni un ancien agent de l'Organisation.
La requête introductive d'instance doit comporter le nom de l'arbitre désigné par la Partie demanderesse, la Partie défenderesse devant communiquer à l'autre Partie le nom de l'arbitre qu'elle a désigné dans les deux mois de la réception de la requête. Faute par elle d'avoir procédé à cette notification dans le délai ci-dessus ou faute par les deux arbitres de s'être mis d'accord sur le choix d'un tiers arbitre, dans les deux mois de la dernière désignation d'arbitre, l'arbitre ou le tiers arbitre, selon le cas, est désigné par le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage, dans un délai de deux mois à la requête de la Partie la plus diligente.
3° Les décisions du tribunal arbitral lient les Parties. Celles-ci supportent les frais de l'arbitre qu'elles ont assigné et partagent à part entière les autres frais. Sur les autres points, le tribunal règle lui-même sa procédure.