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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1009 du 4 septembre 2014 portant publication de l'accord instituant le Consortium des centres internationaux de recherche agricole en qualité d'organisation internationale (ensemble un acte constitutif et trois annexes), signé à Montpellier le 13 septembre 2011 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1009 du 4 septembre 2014 portant publication de l'accord instituant le Consortium des centres internationaux de recherche agricole en qualité d'organisation internationale (ensemble un acte constitutif et trois annexes), signé à Montpellier le 13 septembre 2011 (1))


ANNEXE 2
PROCÉDURES DE MÉDIATION


1. Le Médiateur :
1.1. Le Médiateur doit être un médiateur professionnel, sans lien avec les parties au litige, et désigné d'un commun accord par le Conseil d'administration du Consortium et le Centre adhérent concerné. Le Médiateur perçoit éventuellement une indemnité convenue avec les Parties, conformément à la pratique courante. Après consultation avec les Parties, le cas échéant, le Médiateur :


- participe à toute réunion précédant la médiation avec l'une quelconque ou l'ensemble des parties, sur demande, ou s'il le juge approprié et si les parties y consentent ;
- prend connaissance, préalablement à la médiation, de chaque Résumé de l'affaire et de tous les Documents qui lui ont été envoyés (cf. paragraphe 7 ci-dessous) ;
- préside la médiation et en fixe la procédure ;
- facilite la conclusion de tout accord de règlement ; et
- se conforme aux modalités de la présente procédure de médiation et de la Convention de médiation.


2. Participants :
2.1. Avant la date de la médiation, les parties doivent informer le Médiateur du nom de toutes les personnes participant à la médiation au nom de chaque partie.
3. Convention de médiation :
3.1. Les parties au litige en question concluent une convention (« la Convention de médiation ») portant sur la conduite de la médiation. Cette procédure (« la Procédure type ») est incluse dans la Convention de médiation et en fait partie intégrante.
4. Echange d'informations :
4.1. Chaque partie prépare pour l'autre (les autres) partie(s) et le Médiateur un nombre suffisant d'exemplaires :


- du résumé succinct (« le Résumé de l'affaire ») du différend ; et
- de tous les documents auxquels se réfère le Résumé ainsi que de tous autres documents auxquels elle souhaite éventuellement se référer lors de la médiation (« les Documents »).


4.2. Les parties s'échangent mutuellement le Résumé de l'affaire et tous Documents préalablement à la médiation, ou à toute autre date convenue entre les parties et le Médiateur, et transmettent directement des copies au Médiateur le même jour.
4.3. Par ailleurs, chaque partie peut adresser au Médiateur et/ou présenter lors de la médiation toute autre documentation qu'elle souhaite lui divulguer confidentiellement, mais non à une autre partie, en indiquant clairement par écrit que seul le Médiateur doit avoir connaissance de cette documentation.
4.4. Si le différend porte sur la qualité des recherches ou des résultats d'un Centre adhérent dans le cadre d'un Programme de recherche du CGIAR, la médiation inclut un avis émanant de pairs désignés d'un commun accord.
5. La médiation :
5.1. La médiation se déroule au lieu et à la date convenus indiqués dans la Convention de médiation.
5.2. Le Médiateur préside la médiation et en fixe la procédure.
6. Accord de règlement :
6.1. Tout règlement conclu à l'issue de la médiation ne sera pas juridiquement contraignant, sauf si les parties en conviennent autrement.
7. Retrait de la médiation :
7.1. Toute partie peut se retirer de la médiation à tout moment et doit immédiatement en informer par écrit le Médiateur et les autres représentants. La médiation prend fin si :


- une partie se retire de la médiation ; ou
- si le Médiateur, à sa discrétion, se retire de la médiation ; ou
- si un accord de règlement écrit est conclu.


7.2. Le Médiateur peut également reporter la médiation, afin de permettre aux parties d'examiner des propositions spécifiques, d'obtenir de plus amples informations, ou pour tout autre motif contribuant selon lui à faire progresser la procédure de médiation. La médiation reprend ensuite avec l'accord des parties.
8. Rapport du Médiateur :
8.1. Le Médiateur établit un rapport sur la médiation, en y incluant les arguments présentés par les deux parties et les modalités de tout accord de règlement conclu.
8.2. Le rapport de médiation est rendu public.
8.3. Aucune des parties à la Convention de médiation ne peut citer le Médiateur comme témoin, consultant, arbitre ou expert dans tout contentieux ou autre procédure, quels qu'ils soient, découlant des questions en litige dans la médiation ou liées à celles-ci. Le Médiateur n'agira pas volontairement à ce titre sans l'accord écrit de toutes les parties.
9. Exclusion de responsabilité :
9.1. Le Médiateur n'est pas responsable envers les parties pour tout acte ou omission lié aux services fournis par lui dans le cadre de la médiation, sauf s'il est établi que l'acte ou l'omission a été commis de mauvaise foi.