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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1009 du 4 septembre 2014 portant publication de l'accord instituant le Consortium des centres internationaux de recherche agricole en qualité d'organisation internationale (ensemble un acte constitutif et trois annexes), signé à Montpellier le 13 septembre 2011 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1009 du 4 septembre 2014 portant publication de l'accord instituant le Consortium des centres internationaux de recherche agricole en qualité d'organisation internationale (ensemble un acte constitutif et trois annexes), signé à Montpellier le 13 septembre 2011 (1))


ACCORD


INSTITUANT LE CONSORTIUM DES CENTRES INTERNATIONAUX DE RECHERCHE AGRICOLE EN QUALITÉ D'ORGANISATION INTERNATIONALE (ENSEMBLE UN ACTE CONSTITUTIF ET TROIS ANNEXES), SIGNÉ À MONTPELLIER LE 13 SEPTEMBRE 2011


Considérant que le groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (ci-après dénommé « CGIAR ») a été créé en 1971, en tant que réseau informel d'entités du secteur public et privé du Sud et du Nord, déterminé à mobiliser la recherche agricole internationale à l'appui du développement agricole dans les pays en développement ;
Considérant que la recherche agricole internationale est indispensable pour relever les défis de la faim, de la malnutrition et de la pauvreté dans un contexte de changement climatique ;
Considérant que le CGIAR a adopté en 2008 une nouvelle vision visant à « combattre la pauvreté et la faim, améliorer la santé humaine et la nutrition et renforcer la résilience des écosystèmes en favorisant le partenariat, le leadership et l'excellence dans la recherche agricole internationale » ;
Considérant que le CGIAR a également approuvé des réformes de grande ampleur en matière d'organisation, en vue de promouvoir un engagement et un partenariat actifs avec un large éventail de parties prenantes, notamment des systèmes de recherche agricole nationaux, des universités, des organisations non gouvernementales, ainsi que le secteur privé, d'optimiser l'efficacité et l'efficience de la recherche, de renforcer les capacités et l'appropriation nationale, et d'avoir un impact sur le développement en utilisant pleinement la recherche du CGIAR ;
Considérant que le CGIAR constitue à présent un partenariat mondial de recherche pour le développement impliquant les donateurs du CGIAR, le Consortium des centres internationaux de recherche agricole et d'autres partenaires, agissant de concert à la mise en œuvre d'une stratégie commune ;
Considérant que dans le cadre de la réforme le Consortium des centres internationaux de recherche agricole a été créé le 29 avril 2010 par les quinze centres internationaux de recherche agricole soutenus par le CGIAR (1), sous forme d'une entreprise commune (« contractual joint venture »), dans l'attente de son institution officielle en qualité d'organisation internationale ;
Considérant que les parties (ci-après dénommées « les Parties ») au présent Accord (ci-après dénommé « l'Accord ») souhaitent maintenant instituer le Consortium des centres internationaux de recherche agricole en qualité d'organisation internationale dotée de la personnalité juridique internationale, conformément aux modalités énoncées ci-dessous ;
Les Parties conviennent des dispositions ci-après :


Article 1er
Institution du Consortium en qualité d'organisation internationale


1. Il est institué par le présent Accord un consortium des centres internationaux de recherche agricole (ci-après dénommé « Consortium »), en qualité d'organisation internationale indépendante jouissant de la pleine personnalité juridique et de la capacité juridique requise aux fins de l'exercice de ses fonctions et de la réalisation de ses objectifs, notamment, et sans préjudice du caractère général de ce qui précède, de la capacité juridique :
a) De conclure des traités, des accords et des contrats ;
b) D'acquérir et d'aliéner des biens meubles et immeubles ; et
c) D'ester en justice.
2. Le Consortium succède au Consortium des centres internationaux de recherche agricole établi en tant qu'entreprise commune (« contractual joint venture ») par les quinze centres internationaux de recherche agricole, conformément à l'accord du 29 avril 2010.


Article 2
Objet et activités du Consortium


1. L'objet du Consortium est de fournir des orientations au système du CGIAR et de coordonner les activités entre les centres adhérents et les autres partenaires dans le cadre d'une stratégie commune, afin de leur permettre d'accroître leur contribution individuelle et collective à la réalisation de la vision du CGIAR.
2. Le Consortium mène les activités nécessaires à la réalisation de cet objet.


Article 3
Règlement intérieur du Consortium


Le Consortium opère conformément aux règles énoncées dans l'Acte constitutif (y compris ses annexes) joint au présent Accord (« Acte constitutif »). En aucun cas l'Acte constitutif n'a pour effet de créer ou d'imposer d'obligations aux Parties.


Article 4
Engagement général concernant la mise en œuvre


1. Les Parties prennent toutes mesures propres à faciliter la réalisation de l'objet du Consortium et le respect des obligations découlant des décisions prises par les organes du Consortium.
2. Aucune disposition du présent Accord n'a pour effet de créer ou d'imposer d'obligation financière aux Parties.


Article 5
Droits, privilèges et immunités


1. Les droits, privilèges et immunités conférés au Consortium, à son personnel et aux visiteurs officiels sur le territoire de l'Etat hôte, sont spécifiquement définis dans un accord de siège entre le Consortium et l'Etat hôte.
2. Les droits, privilèges et immunités visés au paragraphe précédent doivent garantir en toutes circonstances un fonctionnement sans entrave du Consortium et l'indépendance des personnes auxquelles ils sont accordés.


Article 6
Dissolution et liquidation du Consortium


Le Conseil d'administration du Consortium consulte les Parties au présent Accord avant toute décision de dissoudre le Consortium.


Article 7
Signature et adhésion au présent Accord


1. Tous les Etats membres des Nations unies, de l'une quelconque de leurs institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique peuvent devenir Parties au présent Accord.
2. Les Etats visés au paragraphe précédent deviennent Parties au présent Accord par : a) signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou b) signature, sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou c) dépôt d'un instrument d'adhésion après l'entrée en vigueur du présent Accord.
3. Le présent Accord est ouvert à la signature, à compter du 13 septembre 2011.


Article 8
Entrée en vigueur du présent Accord


Le présent Accord entre en vigueur lorsque deux Etats seront devenus Parties à celui-ci conformément à l'article 7 (2) (a) et (b) ci-dessus. Le présent Accord entre ensuite en vigueur pour chaque Etat qui en devient ultérieurement Partie, à la date de dépôt par ledit Etat d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire.


Article 9
Amendements


1. Amendements au présent Accord :
a) A l'exclusion de l'Acte constitutif, toute Partie peut proposer des amendements au présent Accord. Ces propositions d'amendements sont transmises au Dépositaire, qui les communique à toutes les Parties dès que possible par la suite.
b) Ces amendements entrent en vigueur pour les Parties qui les ont adoptés, dès le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation desdits amendements par les deux tiers des Parties, selon la procédure prévue à l'article 7 (2) (c).
Pour les Parties ratifiant, acceptant ou approuvant ultérieurement ces amendements, ils entrent en vigueur à la date de dépôt, par lesdites Parties, de leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Les Parties qui n'ont pas ratifié, accepté ou approuvé ces amendements ne sont pas liées par eux.
2. Amendements à l'Acte constitutif :
a) Les amendements à l'Acte constitutif interviennent conformément aux modalités énoncées à son article 22 et sont notifiés par le Dépositaire (défini à l'article 12 ci-dessous) à toutes les Parties.
b) En aucun cas ces amendements à l'Acte constitutif n'ont pour effet de créer ou d'imposer d'obligations aux Parties.


Article 10
Retrait


Toute Partie peut, par instrument écrit adressé au Dépositaire, se retirer du présent Accord. Ce retrait prend effet trois mois après la date de réception dudit instrument par le Dépositaire.


Article 11
Règlement des différends


1. Tout différend sur l'interprétation ou l'application du présent Accord est réglé par voie de négociations ou de consultations entre les Parties.
2. Le Conseil d'administration du Consortium peut proposer ses bons offices en vue du règlement amiable d'un tel différend.


Article 12
Dépositaire


Le Gouvernement de la République française est le dépositaire du présent Accord (« le Dépositaire »).


Article 13
Texte faisant foi


1. Le présent accord est signé en un exemplaire unique en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
2. Des traductions officielles du présent Accord dans d'autres langues peuvent être établies après consultation avec les Gouvernements intéressés. Ces traductions officielles ne sont pas considérées comme des versions faisant foi.
EN FOI DE QUOI, les représentants des Parties, dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

(1) Les quinze centres internationaux de recherche agricole soutenus par le CGIAR sont : le Centre du riz pour l'Afrique (ADRAO/WARDA) ; Bioversity International (IPGRI) ; le Centre international d'agriculture tropicale (CIAT) ; le Centre de recherche forestière internationale (CIFOR) ; le Centre international d'amélioration du maïs et du blé (CIMMYT) ; le Centre international de la pomme de terre (CIP) ; le Centre international de recherche agricole dans les zones arides (ICARDA) ; l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides (ICRISAT) ; l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) ; l'Institut international d'agriculture tropicale (IITA) ; l'Institut international de recherche sur l'élevage (ILRI) ; l'Institut international de recherche sur le riz (IRRI) ; l'Institut international de gestion de l'eau (IWMI) ; le Centre international pour la recherche en agroforesterie (ICRAF) ; le Centre mondial sur le poisson (World Fish Centrer).