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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1008 du 4 septembre 2014 relatif aux contrats comportant des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1008 du 4 septembre 2014 relatif aux contrats comportant des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification)


Le titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 143-2, la référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 132-21-1 » ;
2° A l'article R. 144-18, le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Un plan relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier pour lequel le capital garanti à l'échéance, constitutif de la rente garantie, est égal, à la date de versement, aux primes versées nettes de frais. » ;
3° Aux articles R. 144-19, R. 332-62, R. 332-63, R. 344-1 et R. 423-4, la référence : « L. 142-1 » est remplacée par la référence : « L. 134-1 » ;
4° A l'article R. 144-25 et au septième alinéa de l'article R. 144-26, les mots : « du chapitre II du titre IV du livre Ier » sont remplacés par les mots : « du chapitre IV du titre III du livre Ier » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article R. 144-28, les mots : « les II à IV de l'article R. 142-10 » sont remplacés par les mots : « les II de l'article R. 134-10 et de l'article R. 134-11, ainsi que l'article R. 134-12 ».