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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2014-1006 du 4 septembre 2014 modifiant le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2014-1006 du 4 septembre 2014 modifiant le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale)


Les professeurs des écoles, les professeurs certifiés, les professeurs agrégés, les professeurs de lycée professionnel, les professeurs d'éducation physique et sportive, les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'orientation-psychologues, régis respectivement par les décrets du 1er août 1990, n° 72-581 du 4 juillet 1972, n° 72-580 du 4 juillet 1972, du 6 novembre 1992, du 4 août 1980, du 12 août 1970 et du 20 mars 1991 susvisés, nommés dans leur corps avant le 1er septembre 2014, classés dans le premier grade et en fonctions à la date de publication du présent décret, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une proposition de classement établie par application de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, dans sa version modifiée par le présent décret, la durée des services accomplis depuis la date de leur nomination et jusqu'au 31 août 2014 n'étant pas prise en compte. Toutefois, l'ancienneté de service des intéressés dans leur corps continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont été nommés.
La demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.
L'administration leur communique une proposition de nouveau classement. Ils disposent alors d'un délai de deux mois pour faire connaître leur décision.
Le nouveau classement prend effet au 1er septembre 2014.