L'annexe IV de l'arrêté du 15 mai 2013 susvisé est modifiée comme suit :
Après la phrase : « Par “dispositif de postéquipement de réduction des particules”, un dispositif visant à réduire les émissions de particules, », est insérée la phrase : « sans accroissement des émissions directes de NO2 ou avec accroissement des émissions directes de NO2 dans la limite fixée au point 7.3.1, ».
Le paragraphe 6 est modifié comme suit :
Après la phrase : « Toute modification de cette contre-pression n'est acceptable qu'avec l'accord écrit du constructeur du moteur. », est insérée la phrase : « En absence d'accord écrit du constructeur du moteur, le constructeur du dispositif de postéquipement s'engage par écrit à garantir la préservation de l'intégrité des moteurs sur lesquels sont installés les dispositifs de postéquipement qu'il commercialise et à assumer la responsabilité d'une détérioration éventuelle des moteurs due à l'installation de ces dispositifs. »
Le paragraphe 7.3.1 est remplacé par :
« L'accroissement incrémental de NO2 ne doit pas être de plus de 30 points de pourcentage par rapport au niveau enregistré en l'absence de dispositif de post-équipement (ainsi par exemple, si les émissions de base de NO2 sont égales à 10 % de NOx, les émissions maximales admises de NO2 avec le dispositif de postéquipement sont de 40 % de NOx). »