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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 août 2014 modifiant l'arrêté du 15 mai 2013 visant les conditions d'installation et de réception des dispositifs de postéquipement permettant de réduire les émissions de polluants des véhicules en service)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 août 2014 modifiant l'arrêté du 15 mai 2013 visant les conditions d'installation et de réception des dispositifs de postéquipement permettant de réduire les émissions de polluants des véhicules en service)


L'annexe IV de l'arrêté du 15 mai 2013 susvisé est modifiée comme suit :
Après la phrase : « Par “dispositif de postéquipement de réduction des particules”, un dispositif visant à réduire les émissions de particules, », est insérée la phrase : « sans accroissement des émissions directes de NO2 ou avec accroissement des émissions directes de NO2 dans la limite fixée au point 7.3.1, ».
Le paragraphe 6 est modifié comme suit :
Après la phrase : « Toute modification de cette contre-pression n'est acceptable qu'avec l'accord écrit du constructeur du moteur. », est insérée la phrase : « En absence d'accord écrit du constructeur du moteur, le constructeur du dispositif de postéquipement s'engage par écrit à garantir la préservation de l'intégrité des moteurs sur lesquels sont installés les dispositifs de postéquipement qu'il commercialise et à assumer la responsabilité d'une détérioration éventuelle des moteurs due à l'installation de ces dispositifs. »
Le paragraphe 7.3.1 est remplacé par :
« L'accroissement incrémental de NO2 ne doit pas être de plus de 30 points de pourcentage par rapport au niveau enregistré en l'absence de dispositif de post-équipement (ainsi par exemple, si les émissions de base de NO2 sont égales à 10 % de NOx, les émissions maximales admises de NO2 avec le dispositif de postéquipement sont de 40 % de NOx). »