Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1004 du 4 septembre 2014 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Indonésie sur l'exemption de visas de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service, signé à Paris le 25 janvier 2014 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1004 du 4 septembre 2014 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Indonésie sur l'exemption de visas de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service, signé à Paris le 25 janvier 2014 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE SUR L'EXEMPTION DE VISAS DE COURT SÉJOUR POUR LES TITULAIRES D'UN PASSEPORT DIPLOMATIQUE OU DE SERVICE, SIGNÉ À PARIS LE 25 JANVIER 2014


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Indonésie, ci-après dénommés les « Parties »,
Désireux de renforcer les liens d'amitié entre les deux pays,
Animés du désir de faciliter l'entrée, la sortie et le déplacement entre les deux pays de leurs ressortissants titulaires d'un passeport diplomatique ou de service en cours de validité,
En conformité avec la législation en vigueur dans chaque pays,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Bénéficiaires de l'accord


1. Les ressortissants de la République d'Indonésie titulaires d'un passeport diplomatique ou de service ne sont pas tenus d'obtenir un visa d'entrée, de sortie, de transit et de séjour sur le territoire de la République française pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée cumulée n'excédera pas 30 (trente) jours sur toute période de 180 (cent quatre-vingt) jours à compter de la date de la première arrivée dans l'espace Schengen ou dans toute partie du territoire de la République française non comprise dans cet espace.
2. Les ressortissants de la République française titulaires d'un passeport diplomatique ou de service ne sont pas tenus d'obtenir un visa d'entrée, de sortie, de transit et de séjour sur te territoire de la République d'Indonésie pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée cumulée n'excédera pas 30 (trente) jours à compter de la date de la première arrivée sur le territoire de la République d'Indonésie.


Article 2
Durée de validité du passeport


Seuls bénéficieront de l'exemption de visa prévue à l'article 1er du présent Accord les ressortissants de la République française et de la République d'Indonésie dont le passeport diplomatique ou de service possède une validité supérieure ou égale à six (6) mois à la date d'entrée sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties.


Article 3
Obligation d'obtenir un visa


1. Les ressortissants des Parties titulaires d'un passeport diplomatique ou de service demeurent dans l'obligation d'obtenir un visa pour un ou plusieurs séjours d'une durée supérieure à celle mentionnée à l'article 1er du présent Accord.
2. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux ressortissants des Parties titulaires d'un passeport diplomatique ou de service affectés comme membre d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire sur le territoire de l'autre Partie ainsi qu'aux membres de leurs familles.


Article 4
Respect de la législation en vigueur


Les ressortissants de l'une ou l'autre Partie titulaires d'un passeport diplomatique ou de service doivent respecter la législation en vigueur pendant leur séjour sur le territoire de l'autre Partie ainsi que les traités internationaux auxquels elle est partie.


Article 5
Echange de spécimens de passeports et d'informations relatives à leur utilisation


1. Les Parties s'échangent par la voie diplomatique dans les 30 (trente) jours suivant la signature du présent Accord les spécimens de leurs passeports diplomatiques et de service en cours d'utilisation.
2. Chacune des Parties porte à la connaissance de l'autre Partie par la voie diplomatique, avec un préavis écrit, toute modification des caractéristiques ou des conditions d'attribution et d'emploi des passeports diplomatiques et de service 60 (soixante) jours au moins avant sa mise en oeuvre.
3. Toute perte, vol ou annulation de passeport diplomatique ou de service est notifiée à l'autre Partie dans un délai de 60 (soixante) jours.


Article 6
Suspension


1. Chaque Partie se réserve le droit de suspendre temporairement l'application du présent Accord, en totalité ou en partie.
2. La suspension et la levée de la mesure de suspension prise par une Partie en vertu de l'alinéa précédent sont notifiées à l'autre Partie par la voie diplomatique le plus rapidement possible. La suspension et la levée de la mesure de suspension prennent effet trois jours après réception de leur notification.


Article 7
Règlement des différends


Tous les litiges ou différends relatifs à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent Accord seront réglés à l'amiable par la voie diplomatique, par voie de consultation ou de négociation entre les Parties.


Article 8
Modifications


Le présent Accord peut être modifié par accord écrit entre les Parties. Les modifications entreront en vigueur dans les conditions prévues à l'article 9 du présent Accord et feront partie intégrante de celui-ci.


Article 9
Entrée en vigueur, durée et dénonciation


1. Le présent Accord entrera en vigueur trente (30) jours à compter de la date de réception par la voie diplomatique de la dernière des notifications par lesquelles les Parties s'informent que toutes les exigences des procédures juridiques internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord ont été remplies.
2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
3. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord par la voie diplomatique moyennant un préavis écrit. Cette dénonciation prend effet 90 (quatre-vingt-dix) jours après la date de réception de ce préavis.
En foi de quoi, les soussignés, ont signé le présent Accord.
Fait à Paris, le 25 janvier 2014 en deux originaux en langues française et indonésienne, chacun des originaux faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française :
Laurent Fabius
Ministre des affaires étrangères
Pour le Gouvernement de la République indonésienne :
Marty Natalegawa
Ministre des affaires étrangères