ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE SUR L'EXEMPTION RÉCIPROQUE DE VISAS DE COURT SÉJOUR POUR LES TITULAIRES D'UN PASSEPORT DIPLOMATIQUE OU DE SERVICE, SIGNÉ À ALGER LE 16 DÉCEMBRE 2013
Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire,
Dénommés ci-après les « Parties »,
Animés du désir de favoriser le développement de leurs relations bilatérales et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les ressortissants de la République algérienne démocratique et populaire (se déplaçant en mission ou à titre privé) titulaires d'un passeport diplomatique ou de service en cours de validité ont accès, sans visa d'entrée, à l'ensemble du territoire de la République française, pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale n'excédera pas quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours sur le territoire des Etats membres de l'espace Schengen, ou dans toute partie du territoire de la République française non comprise dans cet espace.
Article 2
Les ressortissants de la République française (se déplaçant en mission ou à titre privé) titulaires d'un passeport diplomatique ou de service en cours de validité ont accès, sans visa d'entrée, à l'ensemble du territoire de la République algérienne démocratique et populaire, pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale n'excédera pas quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 3
Les ressortissants de chacun des Etats Parties, titulaires d'un passeport diplomatique ou de service, sont dans l'obligation d'obtenir un visa pour un ou plusieurs séjour(s) d'une durée supérieure à celle mentionnée aux articles 1er et 2 du présent Accord.
Article 4
Les ressortissants de chacun des Etats Parties titulaires d'un passeport diplomatique ou de service, visés par le présent Accord, doivent respecter la législation en vigueur lors de leur séjour sur le territoire de l'autre Partie et les traités internationaux auxquels elles sont parties.
Article 5
Les Parties s'échangent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports diplomatiques et de service, en cours d'utilisation, et s'informent des conditions d'attribution et d'emploi de ces passeports. Chacune des Parties porte à la connaissance de l'autre Partie toute modification relative à la présentation et aux conditions d'attribution ou d'emploi de ces passeports soixante jours au moins avant sa mise en œuvre, et lui présente les nouveaux spécimens de passeports. Toute perte, vol ou annulation de passeport diplomatique ou de service est notifiée à l'autre Partie dans un délai de soixante jours.
Article 6
Les difficultés d'interprétation et d'application du présent Accord sont réglées par la voie diplomatique.
Article 7
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification, par voie diplomatique, de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les Parties peuvent apporter au présent Accord des modifica-tions et annexes qui feront partie intégrante de cet Accord et entreront en vigueur selon les mêmes conditions prévues pour l'entrée en vigueur sous la forme de protocoles distincts.
A la date de son entrée en vigueur, le présent Accord abroge l'accord signé entre les Parties le dix juillet deux mille sept sur l'exemption réciproque de visas de court séjour pour les titlaires d'un passeport diplomatique.
Article 8
Le présent Accord peut être dénoncé, par écrit, par l'une ou l'autre des Parties. Cette dénonciation entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de notification du préavis écrit par la voie diplomatique.
L'application du présent Accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des Parties, la suspension et la levée de cette mesure devant être notifiées par la voie diplomatique.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Alger, le 16 décembre 2013, en deux originaux, chacun en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire :
Le ministre des affaires étrangères,
Ramtane Lamamra