Article 26
Amendements
Le présent Accord peut être amendé par voie d'accord entre les Parties, notamment pour prévoir la réalisation de prestations supplémentaires mineures dont la réalisation s'avérerait complémentaire et dont les Parties constateraient l'utilité et souhaiteraient la réalisation. Les conditions d'entrée en vigueur de ces amendements seront fixées par chaque accord.
Article 27
Règlement des litiges, tribunal arbitral
27.1. Un tribunal arbitral est constitué pour régler :
a) Les différends entre les Parties ou entre le Promoteur public et l'une des Parties, relatifs à l'interprétation et à l'application du présent Accord, qui n'ont pas pu être résolus par la voie de la négociation dans un délai de trois mois à compter de la naissance du différend ;
b) Les différends entre le Promoteur public et les titulaires des contrats ayant pour objet la construction et l'exploitation des ouvrages de la section transfrontalière, conformément à l'article 10.1, sous b), du présent Accord.
27.2. Le tribunal arbitral est composé dans chaque cas de la façon suivante :
27.2.1. Pour les différends entre les Parties ou entre le Promoteur public et l'une des Parties :
a) Chacune des parties au différend nomme un arbitre dans un délai de deux mois suivant la requête d'arbitrage ;
b) Les deux arbitres, dans les deux mois de la nomination du dernier d'entre eux, désignent d'un commun accord un troisième arbitre ressortissant d'un Etat tiers, qui préside le tribunal arbitral ;
c) Si l'une des nominations n'a pas été faite dans les délais fixés ci-dessus, une partie peut, en l'absence de tout autre accord, demander au président de la Cour de justice de l'Union européenne de procéder à la nomination nécessaire ;
d) Si le président de la Cour de justice de l'Union européenne est un ressortissant de l'un des deux Etats ou si, pour d'autres raisons, il est empêché, les nominations sont demandées aux présidents de chambre de cette Cour par ordre d'ancienneté ;
e) Si ces derniers sont ressortissants de l'un des deux Etats ou sont également empêchés, les nominations sont effectuées par le juge de la Cour le plus ancien qui n'est ressortissant d'aucun des deux Etats et qui n'est pas empêché pour d'autres raisons.
27.2.2. Pour les différends entre le Promoteur public et ses cocontractants :
a) Chaque cocontractant partie au différend est en droit de nommer un arbitre dans un délai de deux mois suivant la requête d'arbitrage. Le Promoteur public nomme autant d'arbitres que le ou les cocontractants partie(s) au différend en ont nommés ;
b) Les arbitres ainsi nommés désignent un arbitre supplémentaire, qui préside le tribunal arbitral. A défaut d'un accord entre eux dans le délai de deux mois à compter de la nomination du dernier d'entre eux, le président est nommé par le président de la Cour de justice de l'Union européenne.
27.3. Sur les points non traités par le présent article, le tribunal arbitral adopte sa propre procédure.
27.4. Le tribunal arbitral décide à la majorité des voix. Les arbitres ne peuvent s'abstenir. Le président du tribunal arbitral a voix prépondérante en cas de partage des voix. Le tribunal arbitral peut, à la requête d'une des parties au différend, interpréter ses propres décisions. Les décisions du tribunal arbitral sont définitives et obligatoires pour les parties au différend.
27.5. Les parties au différend et les arbitres utilisent la langue française ou la langue italienne pendant l'arbitrage. Toute décision rendue par le tribunal arbitral est rédigée en français et en italien.
27.6. Chaque partie au différend supporte les frais de l'arbitre nommé par elle ou en son nom et partage également les frais du président ; les autres frais de l'arbitrage sont supportés de la manière déterminée par le tribunal arbitral.
Article 28
Ratification, entrée en vigueur
Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du premier mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
Les dispositions du présent Accord abrogent celles des accords du 15 janvier 1996 et du 29 janvier 2001 en tant qu'elles leur sont contraires.
En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Rome, le 30 janvier 2012, en deux exemplaires en langues française et italienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Le ministre chargé des transports,
Thierry Mariani
Pour le Gouvernement de la République italienne :
Le vice-ministre des infrastructures et des transports,
Maria Ciaccia