Le présent titre a pour but de préciser les modalités ultérieures de gestion de la section transfrontalière et de coordination des acteurs, après sa mise en service.
Article 21
Sécurité, organisation des secours, circonstances exceptionnelles
21.1. Autorités compétentes pour la sécurité ferroviaire
Les autorités nationales de sécurité ferroviaire sont compétentes sur leur territoire national.
Sous le contrôle de la Commission intergouvernementale, prévu à l'article 9.1.3, sous g), du présent Accord, elles coordonnent l'exercice de leurs missions relatives à la section transfrontalière et à la ligne historique du Fréjus. Elles tiennent la Commission intergouvernementale constamment informée de leurs décisions relatives à ces ouvrages et lui transmettent tout élément d'information les concernant.
Les demandes d'agrément de sécurité pour la section transfrontalière ou pour la ligne historique du Fréjus sont adressées aux deux autorités nationales de sécurité ferroviaire, qui se coordonnent et rendent une décision conjointe.
Les demandes de certificat de sécurité partie B au sens de l'article 10, paragraphe 2, sous b), de la directive 2004/49/CE et d'autorisation de matériel roulant pour la section transfrontalière ou pour la ligne historique du Fréjus sont adressées aux deux autorités nationales de sécurité ferroviaire, qui se coordonnent et rendent une décision conjointe.
Les autorités nationales de sécurité ferroviaire s'efforcent de rapprocher leurs points de vue lorsqu'elles doivent rendre une décision conjointe. Cette décision est motivée. Chacune des autorités nationales de sécurité ferroviaire précise notamment les raisons pour lesquelles, en considération des caractéristiques du réseau sur son territoire, les demandes présentées sont acceptées ou refusées.
21.2. Plans d'intervention et de sécurité des gestionnaires d'infrastructures
Les gestionnaires d'infrastructures définissent, chacun pour la section qui le concerne, les procédures de prévention et les plans d'intervention et de sécurité en cas d'incident ou d'accident, qui doivent être conformes au plan de secours binational visé à l'article 21.3 du présent Accord et validés par la Commission intergouvernementale, après avis du comité de sécurité.
Les procédures de prévention et les plans d'intervention et de sécurité sont transmis aux autorités nationales de sécurité ferroviaire compétentes.
21.3. Organisation des secours extérieurs
Les préfets français et italien territorialement compétents établissent un plan de secours binational définissant l'organisation des secours sur la section transfrontalière. Ce plan et ses modifications sont validés par la Commission intergouvernementale, après avis du comité de sécurité.
Les secours en cas d'accident ou de catastrophe sur la section transfrontalière sont organisés par les autorités chargées de la sécurité civile en prenant en considération prioritairement l'évacuation des personnes, l'accessibilité au lieu de l'accident et la rapidité de l'engagement des services de secours, quel que soit l'Etat sur le territoire duquel s'est produit l'accident. A cette fin, les Parties conviennent d'autoriser les équipes de secours de l'autre Etat à franchir, si l'urgence l'exige, la frontière en dehors des points de passage autorisés.
Le commandement et la direction des opérations de secours sont assurés par les autorités nationales compétentes, selon la localisation du sinistre. En cas d'incertitude sur le côté de la frontière concerné, les secours de chaque Etat s'engagent dans un premier temps comme si l'événement se déroulait sur leur territoire respectif, pour assurer un prompt secours optimal. Dès que la localisation exacte de l'événement est connue, le commandement revient aux autorités nationales territorialement compétentes. Si l'événement se situe exactement au point frontière, le commandement est assuré conformément aux indications du plan de secours binational en vigueur au moment de l'événement.
21.4. Dans tous les cas de circonstances exceptionnelles telles que des catastrophes naturelles ou civiles, des actes de terrorisme, des conflits armés ou menaces de telles situations, des attroupements dangereux aux abords immédiats des ouvrages, chaque Partie, après consultation de l'autre, sauf impossibilité, peut prendre des mesures dérogeant aux obligations mises à sa charge par le présent Accord, et notamment décider pour le temps strictement nécessaire la fermeture ou la restriction du trafic dans tout ou partie des ouvrages.
L'intervention de telles mesures n'ouvre aucun droit au profit du Promoteur public ou de l'autre Partie.
Article 22
Coopération interétatique, police et contrôles frontaliers
22.1. Les modalités de coopération entre les services compétents des deux Etats dans tous les cas où cette coopération est nécessaire à l'exécution du présent Accord feront l'objet d'un ou de plusieurs Protocoles additionnels.
22.2. Ce ou ces Protocoles détermineront notamment :
a) Les règles et les modalités de contrôle relatives au droit du travail, à l'emploi des personnes, ainsi qu'à la santé et la sécurité des travailleurs sur la section transfrontalière ;
b) Les modalités des contrôles de sécurité, de police et de douane ;
c) Les modalités de constat des infractions, d'interpellation et d'arrestation sur le territoire de chaque Etat situé de part et d'autre de la section transfrontalière par les agents des deux Etats, y compris à bord des trains.
Les contrôles sont organisés de manière à concilier, autant que possible, la fluidité et la célérité du trafic avec l'efficacité de ces contrôles.
Chaque Partie est responsable du paiement ou du recouvrement des frais afférents aux contrôles qui lui incombent.