Article 6
Rôle du Promoteur public
6.1. Le Promoteur public est une entité adjudicatrice au sens de la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004, mise en place par les Parties conformément aux principes définis par l'article 3 du présent Accord.
Il est seul responsable de la conclusion et du suivi de l'exécution des contrats que nécessitent la conception, la réalisation et l'exploitation de la section transfrontalière de l'ouvrage.
Il assure la direction stratégique et opérationnelle du projet. Il est responsable de sa bonne fin vis-à-vis des Parties et de l'Union européenne.
Il est également compétent pour effectuer toute opération susceptible de faciliter ou de compléter la réalisation des missions énumérées ci-dessus.
Le siège du Promoteur public est établi à Chambéry (France), où au moins la moitié des effectifs est basée, alors que la direction opérationnelle est basée à Turin (Italie).
6.2. Le Promoteur public a qualité de gestionnaire de l'infrastructure de la section transfrontalière au sens de la directive 2001/14/CE et pourra déléguer tout ou partie des missions qu'il assure en cette qualité, en concluant des accords avec d'autres gestionnaires d'infrastructures des deux Etats.
Dans l'hypothèse où le Promoteur public déciderait de procéder à une telle délégation dès la mise en service de l'ouvrage, cette décision devrait alors intervenir au moins deux ans avant ladite mise en service.
6.3. Les statuts et le règlement intérieur du Promoteur public transcrivent les dispositions du présent Accord afin de permettre sa mise en œuvre.
Le Promoteur public est comptable, vis-à-vis des Parties au présent Accord, du respect des directives applicables au projet.
6.4. La composition du conseil d'administration du Promoteur public est paritaire entre les deux Etats. Le directeur général et le directeur administratif et financier sont nommés par la Partie italienne. Le président du conseil d'administration, le président de la commission des contrats et le président du service permanent de contrôle sont nommés par la Partie française. Le directeur général est assisté par un directeur juridique qui est nommé par la Partie française.
Un représentant de la Commission européenne participe aux réunions du conseil d'administration comme membre sans droit de vote.
Des représentants de la Région Rhône-Alpes (France) et de la Région Piémont (Italie) peuvent assister aux réunions du conseil d'administration, comme observateurs sans droit de vote, dans les conditions prévues par les statuts du Promoteur public.
Le directeur général est nommé par la Partie italienne parmi les membres du conseil d'administration. Il se voit déléguer toutes les responsabilités opérationnelles de la société, y compris la définition de l'organigramme de la société, les ressources humaines, le bilan et l'activité financière.
Tous les recrutements sont basés exclusivement sur les compétences des candidats.
La durée du mandat du président et du directeur général est de six ans. Ces mandats sont renouvelables.
6.5. Nonobstant toute disposition contraire, incompatible ou plus restrictive du droit national applicable au Promoteur public :
- le Promoteur public peut conclure tous les types de contrats en vue de la réalisation de sa mission, dès lors qu'ils sont autorisés par la directive 2004/17/CE et respectent les principes, objectifs et dispositions qu'elle comporte ;
- pour l'attribution de ces contrats, le Promoteur public respecte les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures et applique l'ensemble des principes mentionnés par l'article 7.1 du présent Accord ainsi que les objectifs et règles imposés par la directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, modifiée notamment par la directive 2007/66/CE.
S'agissant des conditions de passation et d'exécution des contrats de travaux, de fournitures et de services nécessaires à la réalisation de ses missions liées à la conception, la réalisation et l'exploitation de la section transfrontalière de l'ouvrage, le Promoteur public est tenu au respect de la Constitution française ainsi qu'à celui des règlements et des directives communautaires, notamment la directive 2004/17/CE. Compte tenu de la primauté du droit communautaire, sont inapplicables les normes du droit national qui se révéleraient contraires, incompatibles ou plus restrictives que ladite directive. Le Promoteur public peut mettre en œuvre les procédures de droit national qu'il estime adéquates, à condition qu'elles soient strictement compatibles avec le droit communautaire.
Les directives communautaires mentionnées par le présent Accord visent également les directives ultérieures ayant le même objet.
En ce qui concerne les mesures d'accompagnement des chantiers, le Promoteur public applique, pour la partie française, la « Démarche Grand Chantier » et, pour la partie italienne, la loi de la Région Piémont « Promozione di interventi a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture. Cantieri-Sviluppo-Territorio », sous réserve de leur compatibilité avec le présent Accord.
Article 7
Commission des contrats
7.1. Une Commission des contrats est instituée au sein du Promoteur public, afin de garantir les principes énoncés à l'article 6.5 du présent Accord et les exigences de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse et de rigueur financière dans l'exécution des contrats.
La Commission des contrats n'est compétente que pour les seuls contrats de services, travaux et fournitures dont la conclusion est obligatoirement soumise à une procédure de publicité et de mise en concurrence formalisée en application de la directive 2004/17/CE.
La Commission des contrats est composée d'experts indépendants reconnus pour leurs compétences dans les aspects techniques, juridiques, économiques et financiers de la passation et de l'exécution des contrats précités passés par le Promoteur public. Ces experts ne peuvent pas être membres du conseil d'administration.
La Commission des contrats est composée de 12 membres nommés pour moitié par chaque Partie.
Chaque Partie notifie le nom de chaque membre de la Commission qu'il entend désigner à l'autre Partie, qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour faire connaître sa décision, En l'absence d'objection dans ce délai, l'autre Partie est réputée avoir approuvé la désignation. La récusation d'un membre doit être justifiée et motivée par écrit. En cas de récusation, la Partie concernée doit désigner un autre candidat, qui ne peut plus être récusé.
Le président de la Commission des contrats est nommé par la Partie française ; il a voix prépondérante en cas de partage.
Le mandat des membres de la Commission des contrats est d'une durée de cinq ans. Il est renouvelable.
La Commission des contrats ne délibère valablement qu'à la condition que la moitié des membres soient présents ou représentés.
7.2. Préalablement au lancement de la procédure de passation des contrats, la Commission des contrats vérifie la détermination suffisante des besoins, le respect de la directive 2004/17/CE, la pertinence de la procédure choisie et des critères retenus pour la sélection des candidatures et des offres ainsi que la pertinence du dossier de consultation des entreprises.
Elle émet sur ces questions un avis juridique, technique, économique et financier, avant la publication de l'avis d'appel public à la concurrence.
Elle reçoit un compte rendu du contenu des dossiers de candidature et des offres.
Elle contrôle le contenu des négociations, dont elle reçoit un compte rendu régulier. L'ensemble ou une partie des membres de la Commission peuvent être associés aux négociations des contrats ou aux dialogues compétitifs précédant leur attribution.
Chaque membre de la Commission des contrats, tenu au respect de la confidentialité des offres et des procédures de passation des contrats, dispose d'un droit de communication sur pièces et de consultation sur place des dossiers de candidature et des offres des candidats et, plus généralement, de tous les documents émis par le Promoteur public ou les candidats dans le cadre de la procédure.
La Commission des contrats contrôle le bien-fondé de l'élimination des candidatures et des offres ainsi que la pertinence des analyses et propositions du Promoteur public relatives aux offres. Elle donne son avis préalablement à toute décision relative aux candidatures, aux offres, à l'infructuosité, à la déclaration sans suite ou, plus généralement, à l'interruption éventuelle de la procédure ainsi qu'au choix final de l'attributaire.
7.3. Une commission d'évaluation est chargée d'un travail préliminaire d'instruction sur les offres finales reçues.
Les membres de cette commission sont nommés après réception des offres finales des concurrents par le président de la Commission des contrats, qui fait son choix parmi les membres de celle-ci, en composition paritaire entre les deux Etats, en motivant son choix sur la base des compétences professionnelles spécifiques des experts concernés.
Le président de la commission d'évaluation est nommé par le président de la Commission des contrats ; il a voix prépondérante en cas de partage.
La commission est composée de 6 membres, qui participent aux délibérations et au vote de la Commission des contrats sur l'avis qu'elle doit rendre sur l'attribution du contrat. A la fin de l'instruction qu'elle effectue, la commission d'évaluation remet un rapport technique à la Commission des contrats en séance plénière. La commission d'évaluation y formule une proposition d'avis sur l'attribution du marché que la Commission des contrats doit rendre au directeur général du Promoteur public.
7.4. En cours d'exécution des contrats, la Commission des contrats est saisie de toute réclamation ou demande de modification émanant des titulaires des contrats conclus par le Promoteur public, de tout projet d'avenant, de tout projet de décompte général et définitif ou document équivalent et de tout projet de transaction avec les titulaires des contrats conclus par le Promoteur public. La Commission des contrats donne son avis préalablement à toute modification substantielle des contrats, à la signature de tout avenant, à l'acceptation totale ou partielle de toute réclamation, à la notification de tout décompte général et définitif ou de tout document en tenant lieu et à toute transaction.
Elle est immédiatement informée de tout contentieux contractuel.
7.5. Les avis rendus par la Commission des contrats et la proposition d'avis rendue par la commission d'évaluation prévue par l'article 7.3 du présent Accord sont motivés, aux plans technique, juridique, économique et financier. La Commission des contrats est saisie en temps utile, pour lui permettre d'instruire et de rendre des avis motivés. Elle peut émettre un avis, général ou particulier, sur les conditions de sa saisine.
La Commission des contrats rend son avis dans un délai de 90 jours francs à compter de sa saisine. Ce délai ne commence à courir qu'à compter de la transmission de l'ensemble des documents lui permettant de statuer. Le Président de la Commission des contrats adresse sans délai au directeur général toute demande de documents complémentaires.
Dans le délai précité, en fonction de l'importance et des enjeux du contrat soumis à son examen, la Commission des contrats peut décider de ne pas rendre d'avis. Le Président de la Commission des contrats notifie l'intention de la Commission au directeur général. Dans cette hypothèse, la procédure suit son cours, dans le respect des compétences respectivement dévolues au directeur général et au conseil d'administration du Promoteur public.
En cas d'avis favorable à la proposition du directeur général, la procédure suit son cours conformément aux termes de l'avis et dans le respect des compétences respectivement dévolues au directeur général et au conseil d'administration du Promoteur public.
En cas d'avis défavorable à la proposition du directeur général ou si la Commission des contrats n'a pas été en mesure de rendre son avis dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article, le directeur général ne peut poursuivre la procédure qu'en sollicitant obligatoirement l'approbation du conseil d'administration statuant à une majorité qualifiée fixée par les statuts du Promoteur public et impliquant l'accord de plus de la moitié des membres du conseil d'administration nommés par chaque Partie. Si le directeur général fait le choix d'agir conformément à l'avis défavorable de la Commission des contrats, il lui présente un nouveau projet, tenant compte des motifs de cet avis défavorable.
Les Parties au présent Accord, le directeur général et les membres du conseil d'administration sont immédiatement rendus destinataires de tout avis de la Commission des contrats.
7.6. Le Promoteur public veille à ce que la Commission des contrats dispose en permanence des moyens matériels et financiers suffisants pour permettre son bon fonctionnement. A cet effet, le président de la Commission propose un budget annuel au conseil d'administration ; ce budget ne peut être rejeté que par une majorité qualifiée fixée par les statuts du Promoteur public et impliquant l'accord de plus de la moitié des membres du conseil d'administration nommés par chaque Partie.
La Commission des contrats peut, dans le respect de son budget, faire appel aux experts de son choix pour la réalisation d'études particulières et, plus généralement, pour l'assister dans l'élaboration des avis qu'elle doit rendre.
Le Président de la Commission des contrats dispose seul des moyens affectés à la Commission pour lui permettre d'accomplir sa mission. La passation et l'exécution des contrats conclus à cet effet sont assurées par le Président de la Commission des contrats au nom du Promoteur public, dans le respect de la directive 2004/17/CE. Ils sont signés par le Président de la Commission dans le respect des seuils de compétences du conseil d'administration, qui ne peut refuser d'autoriser la signature du contrat que par une majorité qualifiée fixée par les statuts du Promoteur public et impliquant l'accord de plus de la moitié des membres du conseil d'administration nommés par chaque Partie. Les contrats signés sont immédiatement transmis au Service permanent de contrôle.
Le Président de la Commission des contrats rend compte périodiquement de l'utilisation des moyens de la Commission des contrats au conseil d'administration, au directeur général, au Service permanent de contrôle et aux autres autorités de contrôle du Promoteur public.
7.7. Les modalités pratiques du fonctionnement de la Commission des contrats sont prévues, dans le respect des dispositions du présent article, par les statuts et le règlement intérieur du Promoteur public.
Article 8
Service permanent de contrôle
8.1. Outre les autorités de contrôle instituées par la législation nationale applicable au Promoteur public, il est institué un Service permanent de contrôle.
Le Service permanent de contrôle veille au respect du bon emploi des fonds publics, à l'efficacité économique, financière et technique du Promoteur public, à la bonne exécution du projet et, plus généralement, au bon fonctionnement du Promoteur public, dans le respect de ses statuts, de son règlement intérieur et des dispositions du présent Accord.
Le Service permanent de contrôle est composé d'experts dans les domaines concernés par l'activité du Promoteur public.
Le Service permanent de contrôle est composé de 12 membres nommés pour moitié par chaque Partie. Chaque Partie notifie le nom de chaque membre du Service qu'il entend désigner à l'autre Partie, qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour faire connaître sa décision. En l'absence d'objection dans ce délai, l'autre Partie est réputée avoir approuvé la désignation. La récusation d'un membre doit être justifiée et motivée par écrit. En cas de récusation, la Partie concernée doit désigner un autre candidat, qui ne peut plus être récusé.
Le président du Service permanent de contrôle est nommé par la Partie française ; il a voix prépondérante en cas de partage. Le mandat des membres du Service permanent de contrôle est d'une durée de cinq ans. Il est renouvelable.
Le Service permanent de contrôle ne délibère valablement sur l'adoption des rapports et des notes d'alerte qu'à la condition que la moitié des membres soient présents ou représentés.
Les personnes ayant ou ayant eu la qualité de membre du conseil d'administration ou de la Commission des contrats du Promoteur public, exerçant ou ayant exercé des fonctions de direction au sein du Promoteur public, ne peuvent être membres du Service permanent de contrôle.
8.2. Le Service permanent de contrôle rend des rapports et des notes d'alerte sur tous les aspects de l'exécution du projet par le Promoteur public. Il dispose des pouvoirs d'investigation les plus étendus, sur pièces et sur place. Il formule, le cas échéant, des préconisations motivées pour l'amélioration de l'efficacité du Promoteur public.
Le Service permanent de contrôle peut être saisi par le conseil d'administration, y compris à la demande du représentant de la Commission européenne assistant à ses réunions, une des Parties signataires, le directeur général ou le président de la Commission des contrats. Il peut également se saisir de toute question qu'il juge utile à l'exercice de sa mission.
Les rapports et les notes d'alerte du Service permanent de contrôle sont immédiatement transmis à l'autorité qui l'a saisi et aux Parties signataires du présent Accord.
8.3. Le Service permanent de contrôle est placé au sein du Promoteur public qui, sous le contrôle des Parties, veille à ce qu'il dispose en permanence des moyens matériels et financiers suffisants pour permettre son bon fonctionnement. A cet effet, le président du Service permanent de contrôle propose un budget annuel au conseil d'administration ; ce budget ne peut être rejeté que par une majorité qualifiée fixée par les statuts du Promoteur public et impliquant l'accord de plus de la moitié des membres du conseil d'administration nommés par chaque Partie. Le Service permanent de contrôle peut, dans le respect de son budget, faire appel aux experts de son choix pour la réalisation d'études particulières et, plus généralement, pour l'assister dans sa mission et pour l'élaboration des rapports qu'il doit rendre. Le président du Service permanent de contrôle dispose seul des moyens affectés au Service pour lui permettre d'accomplir sa mission. La passation et l'exécution des contrats conclus à cet effet sont assurées par le Président du Service permanent de contrôle au nom du Promoteur public, dans le respect de la directive 2004/17/CE. Ils sont signés par le Président du Service permanent de contrôle dans le respect des seuils de compétences du conseil d'administration, qui ne peut refuser d'autoriser la signature d'un contrat que par une majorité qualifiée fixée par les statuts du Promoteur public et impliquant l'accord de plus de la moitié des membres du conseil d'administration nommés par chaque Partie.
Les contrats signés sont immédiatement transmis à la Commission des contrats.
Le Président du Service permanent de contrôle rend compte périodiquement de l'utilisation des moyens du Service aux Parties, au conseil d'administration et au directeur général, ainsi qu'aux autres autorités de contrôle du Promoteur public.
8.4. Les modalités pratiques du fonctionnement du Service permanent de contrôle sont prévues, dans le respect des dispositions du présent article, par les statuts et le règlement intérieur du Promoteur public.
Article 9
Commission intergouvernementale, comité de sécurité, comité de sûreté, organismes de contrôle et de régulation
9.1. Commission intergouvernementale
9.1.1. La Commission intergouvernementale est composée de deux délégations nommées respectivement par chacune des Parties. Chaque délégation est composée de sept membres au plus. La délégation française comprend des représentants des ministres chargés des affaires étrangères, de l'environnement, de l'équipement et des transports, de l'économie et des finances, du budget et de l'intérieur.
La délégation italienne comprend des représentants des ministres chargés des affaires étrangères, de l'environnement, des infrastructures et des transports, de l'économie et des finances et de l'intérieur.
Un représentant de la Commission européenne participe aux réunions de la Commission intergouvernementale comme membre sans droit de vote.
Les chefs de chacune des délégations assurent alternativement, et pour une durée d'un an, la présidence de la Commission.
9.1.2. Pour la phase d'études, reconnaissances et travaux préliminaires évoquée à l'article 5 de l'Accord du 29 janvier 2001, et jusqu'à son achèvement, les compétences de la Commission intergouvernementale relatives à cette phase, décrites à l'article 9 de ce même Accord, restent en vigueur.
9.1.3. Pour la réalisation des travaux de la section transfrontalière, la Commission intergouvernementale se voit attribuer les compétences suivantes :
a) Emettre des avis et des recommandations à l'intention des Parties, notamment sur le déroulement et l'avancement de l'opération ainsi que sur l'exploitation de la section transfrontalière et de la ligne historique du Fréjus ; la Commission intergouvernementale est, à cette fin, régulièrement informée par le Promoteur public pour pouvoir effectuer le suivi de ses activités ;
b) Suivre pour le compte des Parties toute question spécifique à la section transfrontalière et à la ligne historique du Fréjus, notamment aux fins d'une meilleure coordination des acteurs ;
c) Elaborer le projet d'avenant prévu par l'article 4 de l'Accord du 29 janvier 2001 ;
d) Informer les collectivités territoriales françaises et italiennes concernées de l'avancement des études et travaux, sachant que les régions Rhône-Alpes et Piémont sont associées aux travaux de la Commission intergouvernementale ;
e) Veiller, dans le respect des compétences du Promoteur public résultant du présent Accord, à la bonne coordination des procédures nationales de concertation et de consultation que les autorités responsables sont chargées de mener à bien, conformément à l'ordre juridique respectif de chacune des Parties, et leur fournir toutes les informations nécessaires à leur conduite ;
f) Coordonner et valider les normes particulières applicables à la section transfrontalière et à la ligne historique du Fréjus, notamment dans le domaine de l'exploitation ferroviaire, de la sécurité et de la sûreté, à appliquer en phase de conception, de réalisation et d'exploitation ;
g) S'assurer de la bonne coordination des travaux des autorités nationales de sécurité ferroviaire, en particulier pour la délivrance par ces autorités des agréments de sécurité, des certificats de sécurité partie B et des autorisations pour l'utilisation du nouvel ouvrage et de la ligne historique du Fréjus ;
h) Valider, avant leur mise en œuvre, les plans d'intervention et de secours, le plan de secours binational et les programmes des exercices de sécurité ou de secours proposés sur la section transfrontalière ou sur la ligne historique du Fréjus ;
i) Favoriser la coordination entre les services de police et de douane des deux Etats.
9.1.4. Pour l'exécution des missions qui lui sont attribuées par le présent Accord, la Commission intergouvernementale :
a) Etablit son règlement intérieur et l'approuve ;
b) Dispose de deux secrétariats nationaux ;
c) Crée un comité de sécurité qui l'assiste dans les décisions qu'elle propose aux Parties concernant la sécurité technique de l'ouvrage, en phase de projet, de réalisation ou d'exploitation ;
d) Crée un comité de sûreté qui l'assiste dans les décisions qu'elle propose aux Parties et qui intéressent les questions liées à la sûreté ;
e) Bénéficie de la collaboration des administrations de chaque Partie ;
f) Consulte les exploitants du réseau ferroviaire national de chacun des deux Etats sur les résultats de ses études, les conclusions qu'elle en tire et sur ses propositions, dans le cadre d'un Comité des exploitants ferroviaires nationaux institué à cet effet ;
g) Est régulièrement informée des décisions prises par le Promoteur public.
9.1.5. Chacune des Parties prend en charge les frais de fonctionnement de sa délégation à la Commission intergouvernementale. Le contrôle des dépenses engagées par chaque délégation est assuré suivant les règles de gestion propres à la Partie concernée. Cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent Accord.
9.2. Comité de sécurité
9.2.1. La Commission intergouvernementale crée auprès d'elle un comité de sécurité composé d'experts de chacune des Parties dans les domaines :
a) De la sécurité des infrastructures et des circulations ferroviaires ;
b) De la sécurité civile et des secours.
Les autorités nationales de sécurité ferroviaire des deux Etats sont représentées au comité de sécurité.
Ce comité est consultatif. Il peut être saisi par la Commission intergouvernementale de toute question dans ses domaines de compétences.
9.2.2. Il a notamment pour missions :
a) D'émettre des avis ou des propositions à la CIG, à son initiative ou sur demande de celle-ci ;
b) De veiller à la conformité des normes et dispositifs de sécurité de la liaison ferroviaire en application des règles nationales et européennes ;
c) D'être l'interlocuteur du Promoteur public, du Service permanent de contrôle, de la Commission des contrats et, le cas échéant, des opérateurs concernés, pour l'ensemble des affaires relatives à la sécurité ;
d) D'instruire pour la CIG l'ensemble des documents relatifs à la sécurité, et le retour d'expérience des incidents ou accidents le cas échéant ;
e) De transmettre les instructions de la CIG, de s'assurer de leur mise en œuvre, d'obtenir toute information ou document utile, de réaliser à la demande de la CIG les contrôles et inspections correspondantes, d'organiser l'inspection des travaux ;
f) De proposer la politique et le thème des exercices et de soumettre à la CIG les conclusions de leur retour d'expérience. Aux fins de ses missions, le comité de sécurité peut faire appel sans frais complémentaires à la collaboration des administrations de chaque Partie.
9.3. Comité de sûreté
9.3.1. La Commission intergouvernementale crée auprès d'elle un comité de sûreté composé d'experts de chacune des Parties dans le domaine de la sûreté.
Ce comité est consultatif. Il peut être saisi par la Commission intergouvernementale de toute question dans ses domaines de compétences.
9.3.2. Il a notamment pour missions :
a) D'émettre des avis ou des propositions à la CIG, à son initiative ou sur demande de celle-ci ;
b) D'être l'interlocuteur du Promoteur public, du Service permanent de contrôle, de la Commission des contrats et, le cas échéant, des opérateurs concernés, pour l'ensemble des affaires relatives à la sûreté ;
c) D'instruire pour la CIG l'ensemble des documents relatifs à la sûreté ;
d) De transmettre les instructions de la CIG, de s'assurer de leur mise en œuvre, d'obtenir toute information ou document utile, de réaliser à la demande de la CIG les contrôles et inspections correspondantes, d'organiser l'inspection des travaux.
Aux fins de ses missions, le comité de sûreté peut faire appel sans frais complémentaires à la collaboration des services compétents en matière de sûreté des administrations de chaque Partie.
9.4. Organismes de contrôle et de régulation
9.4.1. Sans préjudice de l'article 25 du présent Accord, les réglementations française et italienne relatives à la régulation ferroviaire et à l'accès au réseau sont applicables respectivement sur la partie française et sur la partie italienne de la section transfrontalière.
9.4.2. Les législations nationales peuvent prévoir des avis des organismes de contrôle nationaux créés en application de l'article 30 de la directive 2001/14/CE. Quand ils concernent la section transfrontalière ou la ligne historique du Fréjus, les avis des organismes de contrôle nationaux peuvent porter sur l'ensemble de la section concernée et non sur la seule partie située sur leur territoire national. Les avis de chaque organisme de contrôle sont élaborés en concertation étroite avec l'organisme de l'autre Etat. Ces avis n'ont pas un caractère contraignant.
9.4.3. Lorsqu'il ne peut être rattaché à un seul territoire national, tout recours au titre de l'article 30 de la directive 2001/14/CE qui concerne la section transfrontalière ou la ligne historique du Fréjus est présenté devant l'organisme de contrôle français, qui est chargé de l'instruire. Cet organisme de contrôle doit recueillir l'avis conforme de l'organisme de contrôle italien avant de rendre sa décision.
Dans le cas où il apparaît, pendant la période d'instruction, que les deux organismes de contrôle ne peuvent trouver un accord, ils constituent sans délai un comité de conciliation. Ce comité est composé de deux membres de chaque organisme de contrôle. Son président a voix prépondérante en cas de partage. La présidence est exercée alternativement pour un an par la France et par l'Italie. Ce comité doit rendre son avis dans un délai d'un mois, pendant lequel le délai d'instruction du recours est suspendu. L'organisme de contrôle français doit rendre sa décision conformément à l'avis de ce comité.
9.4.4. Tout recours à l'encontre d'une décision de l'organisme de contrôle français ou italien est présenté devant la juridiction compétente de l'Etat de l'organisme de contrôle concerné.
9.4.5. Sans préjudice des dispositions 9.4.3 et 9.4.4 du présent article, les organismes de contrôle français et italien se concertent afin d'établir une doctrine commune pour toute question concernant la section transfrontalière ou la ligne historique du Fréjus, notamment préalablement à toute décision.
Article 10
Droit applicable
10.1. Compte tenu de l'unité physique et fonctionnelle de la section transfrontalière :
a) La passation et l'exécution des contrats de travaux, services et fournitures conclus par le Promoteur public pour l'exécution de ses missions sont régies, sous réserve des dispositions de l'article 6.5 du présent Accord, par le droit public français et, sous réserve des dispositions du b) ci-dessous, les litiges qui s'y rapportent relèvent de la compétence des juridictions administratives françaises. Toutefois, la passation et l'exécution des contrats sans lien direct avec la conception, la réalisation ou l'exploitation des ouvrages de la section transfrontalière et qui ne doivent s'exécuter que sur le territoire italien, sont régies par le droit italien et les litiges qui s'y rapportent relèvent de la compétence des juridictions italiennes ;
b) Les contrats passés par le Promoteur public ayant directement pour objet la construction, l'installation des équipements ou l'exploitation des ouvrages de la section transfrontalière stipulent, sauf décision contraire du Conseil d'administration du Promoteur public prise à la majorité qualifiée fixée par les statuts du Promoteur public et impliquant l'accord de plus de la moitié des membres du conseil d'administration nommés par chaque Partie, que les litiges portant sur leur exécution et leur interprétation relèvent de la compétence du Tribunal arbitral visé à l'article 27 du présent Accord, lequel fait application du droit public français, sous réserve des stipulations de l'article 6.5 du présent Accord ;
c) L'accomplissement des procédures d'autorisation, notamment en matière d'environnement, d'urbanisme et d'aménagement foncier, nécessaires à la réalisation de la section transfrontalière, est régi par le droit français pour la partie de l'ouvrage qui se situe sur le territoire français et par le droit italien pour la partie de l'ouvrage qui se situe sur le territoire italien ;
d) Sous réserve des stipulations de l'article 10.2, le droit applicable aux dommages causés à quiconque du fait de la construction, de l'existence, de l'entretien, de l'exploitation, de la sécurité et de la sûreté des ouvrages de la section transfrontalière est le droit français.
10.2. Compte tenu des caractéristiques précitées de la section transfrontalière, sans préjudice des dispositions de la directive 96/71/CE, il est fait application des règles suivantes en matière de conditions de travail et d'emploi :
a) Conformément au droit commun, le droit applicable aux conditions de travail et d'emploi des personnels sur la section transfrontalière est le droit territorialement applicable ;
b) Par exception aux dispositions du précédent alinéa :
i) Les travaux de génie civil réalisés lors du creusement du tunnel à partir des points d'attaque situés de part et d'autre de la frontière sont réputés exécutés entièrement sur le territoire de l'Etat à partir duquel ils ont été engagés jusqu'au point de jonction avec les travaux réalisés à partir de l'autre Etat ;
ii) L'exécution des marchés ayant pour objet l'installation des équipements de l'ouvrage avant sa mise en service est régie par le droit français.
c) Pour l'application des exceptions prévues aux points i) et ii) de l'alinéa précédent, les agents des corps d'inspection du travail territorialement compétents des deux Etats peuvent exécuter, en cas de besoin, des missions de visite et d'enquête sur l'ensemble de la section transfrontalière pour constater le respect du droit applicable. Les missions sont conjointes lorsque les services d'un Etat interviennent sur le territoire de l'autre Etat. Chaque corps de contrôle applique ses propres règles de procédure.
Les infractions constatées conformément aux dispositions de l'alinéa précédent sont poursuivies et jugées par les autorités compétentes de l'Etat dont le droit du travail est applicable, conformément à la législation de celui-ci.
d) Le Promoteur public est tenu de faire figurer parmi les pièces des marchés au minimum les règles spécifiques en matière de santé et sécurité au travail, telles qu'elles résultent des études effectuées en prévision du chantier de construction de la section transfrontalière par les services français et italien d'inspection du travail, et à les assortir de pénalités financières en cas de non-respect par les entreprises prestataires.
Les services français et italien de l'inspection du travail informent le Promoteur public de tout constat de manquement à ces règles communes, afin qu'il prenne toute mesure nécessaire pour faire cesser ces manquements et, le cas échéant, sanctionner les entreprises responsables.
Les autorités françaises et italienne compétentes mènent des actions de coopération afin de veiller au respect des principes posés aux alinéas précédents.
10.3. Le Promoteur public est soumis à la législation et à la réglementation fiscale applicable en France.
Article 11
Propriété des ouvrages
Les ouvrages constitutifs de la section transfrontalière deviennent la propriété du Promoteur public, sous réserve des stipulations particulières et temporaires des contrats conclus par ce dernier pour la réalisation et l'exploitation desdits ouvrages. A la disparition du Promoteur public, les ouvrages dont il est propriétaire deviennent la propriété de l'Etat sur le territoire duquel ils sont situés. Un accord entre les Parties règle les conséquences de cette disparition.
Article 12
Recapitalisation
Nonobstant les dispositions du droit français applicables au Promoteur public, dans l'hypothèse où le Promoteur public serait doté d'un capital social, ce capital social ne peut être modifié sans l'accord des Parties ou du Promoteur public.
Article 13
Devenir de LTF
Le Promoteur public pourra recevoir, dans les douze mois à compter de sa création, par toutes modalités juridiques appropriées, le cas échéant à titre gratuit, tout ou partie des droits et obligations de LTF SAS. A compter de ce transfert, il se substitue à LTF SAS dans l'exercice des missions correspondant à ces droits et obligations. Qu'il conduise ou non à la disparition de la personne morale de LTF SAS, ce transfert ne donne lieu à aucune perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. Par ailleurs, en toutes matières fiscales, le Promoteur public, s'il se voit transférer tout ou partie du patrimoine de LTF SAS, est réputé continuer la personne de LTF SAS, dont les droits et avantages fiscaux antérieurement acquis ne sauraient, par l'effet dudit transfert, être remis en cause.