L'article 12 de l'arrêté du 28 mars 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité des premier et second concours, après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 152 points pour chacun des concours ont accès aux épreuves de préadmission.
« Le jury dresse pour chaque concours la liste des candidats déclarés admissibles ainsi que les candidats préadmis, par ordre alphabétique. »