L'article 7 de l'arrêté du 28 mars 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est attribué à chaque épreuve d'admissibilité, de préadmission et d'admission une note comprise entre 0 et 20. Elle est multipliée par les coefficients fixés ci-dessus. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves.»