Il est ajouté au début de l'article 4 de l'arrêté du 28 mars 2014 susvisé l'alinéa suivant :
« La préadmission, commune aux premier et second concours, comprend des épreuves d'exercices physiques dont la nature, les modalités et le barème sont fixés par l'arrêté du 18 octobre 2012 susvisé (coefficient 3). Ces épreuves comportent un parcours d'habileté motrice et un test d'endurance cardio-respiratoire.»