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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 août 2014 modifiant l'arrêté du 26 juin 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut national de la recherche agronomique)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 août 2014 modifiant l'arrêté du 26 juin 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut national de la recherche agronomique)


L'article 26 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Une phase d'admissibilité consistant en l'étude pour chaque candidat d'un dossier contenant ses titres et, s'il y a lieu, ses travaux, ainsi qu'un état de ses services publics et privés.
« Le cas échéant, toute attestation délivrée à l'issue d'une formation qualifiante sera jointe au dossier.
« Les dossiers de candidature aux concours d'accès aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche doivent également comporter un rapport d'activité établi par le candidat visé par le responsable du service ou de l'établissement où il est affecté. » ;
2° Après le dernier alinéa du 1°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles ; » ;
3° Le premier alinéa du 2° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Une phase d'admission consistant en une audition des candidats admissibles par le jury. » ;
4° Au troisième alinéa du 2°, les mots : « des techniciens de la recherche » sont remplacés par les mots : « des techniciens de la recherche de classe supérieure, des techniciens de la recherche de classe normale ».