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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 août 2014 modifiant l'arrêté du 26 juin 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut national de la recherche agronomique)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 août 2014 modifiant l'arrêté du 26 juin 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut national de la recherche agronomique)


Après l'article 21 du même arrêté, il est inséré une sous-section intitulée : « D bis.-Recrutement des techniciens de la recherche de classe normale », comportant les articles 21-1 à 21-3 ainsi rédigés :


« D bis.-Recrutement des techniciens de la recherche de classe normale


« Art. 21-1.-La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé et une présentation de ses diplômes, titres et travaux. Elle est affectée du coefficient 2.


« Art. 21-2.-La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles à partir d'un texte ou d'une question qui est précédée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'une épreuve écrite professionnelle dont les modalités sont fixées à l'article 21-3 du présent arrêté.
« Cette audition doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion ainsi que l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions des techniciens de la recherche de classe normale.
« Sa durée est fixée à vingt-cinq minutes, après une préparation de quinze minutes. Elle est affectée du coefficient 3.
« Selon l'emploi-type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser. La durée totale de l'épreuve est alors portée à une heure, non compris le temps de préparation, fixé à quinze minutes. Ces travaux pratiques doivent permettre d'évaluer les aptitudes des candidats à exercer les fonctions postulées.


« Art. 21-3.-L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite professionnelle relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.
« Cette épreuve peut consister pour les candidats à répondre à une série de questions et comporter, le cas échéant, des questions techniques au choix du candidat. Si le profil de l'emploi à pourvoir le justifie, elle peut porter sur des documents en langue anglaise. En pareil cas, les candidats disposent d'un dictionnaire.
« Elle doit permettre de vérifier les connaissances des candidats requises pour l'exercice de l'emploi postulé.
« Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 3. »