Articles

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 28 août 2014 modifiant l'arrêté du 22 février 2013 relatif à l'habilitation d'OSAC (Organisme pour la sécurité de l'aviation civile) pour l'exercice de contrôles et vérifications dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 28 août 2014 modifiant l'arrêté du 22 février 2013 relatif à l'habilitation d'OSAC (Organisme pour la sécurité de l'aviation civile) pour l'exercice de contrôles et vérifications dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile)


La partie « Services exclusifs » de l'annexe de l'arrêté du 22 février 2013 susvisé est ainsi modifiée :
1° Le paragraphe 1.1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « agréments des organismes de gestion du maintien de la navigabilité ; » sont supprimés ;
b) Après la fin de la première phrase se terminant par les mots : « y compris hors organismes agréés », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire effectue les contrôles et vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien des agréments des organismes de gestion du maintien de la navigabilité. » ;
2° Le paragraphe 1.3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « vérifications nécessaires et établit les dossiers relatifs au renouvellement des documents » sont remplacés par les mots : « vérifications nécessaires en vue du renouvellement des documents » ;
b) Les mots : « vérifications nécessaires en vue d'établir les certificats » sont remplacés par les mots : « vérifications nécessaires en vue de la délivrance des certificats » ;
3° Les dispositions du paragraphe 3.1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les certificats d'agrément des organismes de gestion du maintien de la navigabilité et leurs évolutions mineures et amendements majeurs.
« Pour les autres certificats d'agréments cités au paragraphe 1.1, les évolutions mineures ainsi que les amendements majeurs ne conduisant pas à une mise à jour du certificat d'agrément, lorsque cette approbation ne fait pas l'objet des privilèges accordés au titulaire de l'agrément. » ;
4° Les dispositions du paragraphe 3.3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'approbation initiale et des évolutions des programmes d'entretien des aéronefs inscrits au registre français des immatriculations lorsque cette approbation ne fait pas l'objet des privilèges accordés au titulaire d'un agrément de gestion du maintien de la navigabilité ou des aéronefs immatriculés à l'étranger lorsqu'un accord à cet effet a été passé avec l'Etat d'immatriculation. » ;
5° Après le paragraphe 6, il est inséré un paragraphe 7 ainsi rédigé :
« 7. Suspension ou retrait d'autorisations pour le compte du ministre chargé de l'aviation civile et en tant que partie de l'autorité compétente conformément aux règlements pris pour l'application du règlement (CE) n° 216/2008 susvisé.
« 7.1. Agréments
« Le titulaire peut suspendre partiellement ou en totalité, limiter ou retirer le certificat d'agrément d'un organisme de gestion du maintien de la navigabilité, en cas de manquement aux dispositions applicables à cet organisme.
« Préalablement à la suspension, à la limitation ou au retrait, l'organisme agréé est avisé par lettre notifiée de la mesure de suspension, de limitation ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites. En cas d'urgence, la suspension ou limitation immédiate de l'agrément peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent.
« Si les observations produites par l'organisme ne s'avèrent pas satisfaisantes, le titulaire lui notifie sa décision revêtue de la mention des voies et délais de recours du code de justice administrative.
« 7.2. Certificats d'examen de navigabilité
« Le titulaire peut suspendre ou retirer le certificat d'examen de navigabilité d'un aéronef, lorsque l'aéronef ne satisfait pas aux conditions techniques requises.
« Préalablement à la suspension ou au retrait, le détenteur du certificat d'examen de navigabilité de l'aéronef est avisé par lettre notifiée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites. En cas d'urgence, la suspension immédiate du certificat d'examen de navigabilité peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent.
« Si les observations produites par le détenteur du certificat d'examen de navigabilité ne s'avèrent pas satisfaisantes, le titulaire lui notifie sa décision revêtue de la mention des voies et délais de recours du code de justice administrative. »