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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2014-1000 du 3 septembre 2014 relatif aux comités techniques de proximité dans les services de l'Etat à l'étranger)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2014-1000 du 3 septembre 2014 relatif aux comités techniques de proximité dans les services de l'Etat à l'étranger)


En cas d'élection au scrutin de liste, chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins à la moitié et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au moment de son dépôt.