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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2014-998 du 2 septembre 2014 fixant le montant des réserves des organismes de mutualité sociale agricole transférées à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2014-998 du 2 septembre 2014 fixant le montant des réserves des organismes de mutualité sociale agricole transférées à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole)


I. - Un montant de 160 000 000 euros est prélevé sur la somme mentionnée au I de l'article 1er au profit du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime. Cette somme est affectée à la réserve de ce régime prévue à l'article D. 723-229-1 du même code. Le report à nouveau constitué des excédents de ce régime au titre des exercices passés est transféré dans cette même réserve au 31 décembre 2013, pour un montant de 75 178 527,98 euros.
II. - Le montant de la trésorerie affectée au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime, au titre du prélèvement prévu au I du présent article, est fixé à 160 000 000 euros. Il fait l'objet d'une inscription distincte dans la comptabilité de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole.