L'article 14 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, les mots : « L'étude » sont remplacés par les mots : « Une phase d'admissibilité consistant en l'étude » et les mots : « ses appréciations, » et « , ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le directeur du laboratoire ou du service auquel il appartient » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa du 1° est supprimé ;
3° Après le dernier alinéa du 1°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à participer à la phase d'admission. » ;
4° Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Une phase d'admission consistant en une audition des candidats admissibles par le jury. » ;
5° Le troisième alinéa du 2° est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sa durée est fixée :
« - pour le recrutement des ingénieurs de recherche, à trente-cinq minutes, dont quinze minutes maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes minimum pour l'entretien avec le jury ;
« - pour le recrutement des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs, à vingt-cinq minutes, dont dix minutes maximum pour l'exposé du candidat et quinze minutes minimum pour l'entretien avec le jury ; et
« - pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure, des techniciens de la recherche de classe normale et des adjoints techniques de la recherche principaux de 2e classe, à vingt minutes, dont cinq minutes maximum pour l'exposé du candidat et quinze minutes minimum pour l'entretien avec le jury. »