L'article 9 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « par le jury des candidats admissibles » sont remplacés par les mots : « des candidats admissibles par le jury » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « des techniciens de la recherche » sont remplacés par les mots : « des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale » ;
3° Les septième, huitième et neuvième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La durée de l'audition est fixée, pour chaque emploi type, par l'arrêté d'ouverture du concours dans les conditions suivantes :
« a) Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, elle est fixée à trente-cinq minutes, dont quinze minutes maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes minimum pour l'entretien avec le jury ;
« b) Pour le recrutement des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs, elle est fixée à trente minutes, dont dix minutes maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes minimum pour l'entretien avec le jury ;
« c) Pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale, elle est fixée à vingt-cinq minutes, dont sept minutes maximum pour l'exposé du candidat et dix-huit minutes minimum pour l'entretien avec le jury. »