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Article 47 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Article 47 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)


L'article 56 du même décret est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte, » et les mots : « et de l'évaluation de l'ensemble des activités des enseignants-chercheurs réalisée en application de l'article 7-1 » sont remplacés par les mots : « , d'une part, par les sections du Conseil national des universités et d'autre part, par les établissements ; » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ils ne peuvent bénéficier en ce cas de la procédure d'avancement définie au I. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte, » ;
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
3° Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Les candidatures à l'avancement établies au titre du I et du II pour des professeurs des universités qui exercent les fonctions de président ou de directeur d'établissement sont directement adressées au Conseil national des universités ou à l'instance prévue au II du présent article.
« Les présidents et directeurs d'établissement prononcent avant la fin de l'année en cours les promotions attribuées aux professeurs des universités affectés dans leur établissement dans les conditions prévues au présent article. »