Articles

Article 37 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Article 37 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)


L'article 40-5 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :
« Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences peuvent, à l'issue d'un délai d'un an, être intégrés sur leur demande dans ce corps, sous réserve, pour ceux qui n'appartiennent pas à un corps d'enseignants-chercheurs assimilé au corps des maîtres de conférences, d'être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences.
« Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article 40-2-1 du présent décret, accueillis en détachement dans le corps des maîtres de conférences, sont dispensés de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, dès lors qu'ils ont exercé une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de maître de conférences, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France. Le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu, se prononce sur le rapport de deux spécialistes de la discipline concernée de niveau au moins équivalent à celui de maître de conférences, dont un extérieur à l'établissement, sur les titres et travaux des intéressés ainsi que sur le niveau des fonctions sur la base de la grille d'équivalence établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« L'intégration est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis favorable du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu et du conseil d'administration de l'université, ces deux instances siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs » sont remplacés par les mots : « du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés ».