L'article 40 du même décret est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte, », et les mots : « et de l'évaluation de l'ensemble des activités des enseignants-chercheurs réalisée en application de l'article 7-1 » sont remplacés par les mots : « , d'une part, par les sections du Conseil national des universités et, d'autre part, par les établissements. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ils ne peuvent bénéficier en ce cas de la procédure d'avancement définie au I. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte, » ;
c) Le onzième alinéa est supprimé ;
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Les candidatures à l'avancement établies au titre du I et du II pour les maîtres de conférences qui exercent les fonctions de président ou de directeur d'établissement sont directement adressées au Conseil national des universités ou à l'instance prévue au deuxième alinéa du II.
« IV. - Les présidents et directeurs d'établissements prononcent avant la fin de l'année en cours les promotions attribuées aux maîtres de conférences affectés dans leur établissement dans les conditions prévues au présent article. Les promotions prononcées sont rendues publiques. »